Il faut résoudre une contradiction fondamentale : La jurisprudence française ne peut à la fois considérer que les expertises des CRCI ne sont que de "simples mesures préparatoires à un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux" (CE 10 octobre 2007, n°306590, arrêt SACHOT et Civ., 1er 6 mai 2010 n°09-66.947) et leur donner la même valeur qu'une expertise judiciaire.
À la suite d'un accident de naissance subi par leur enfant, ses parents ont décidé de s'orienter vers la voie amiable de la CRCI.
Cette procédure amiable étant présentée comme simple, gratuite et rapide, ils se sont naturellement orientés vers cette voie sans qu'à aucun moment, ils ne puissent imaginer que cette procédure constituerait par la suite un obstacle à l'application de leurs droits devant les juges nationaux.
Dans ce contexte de simplicité, les requérants, sans l'assistance d'un professionnel du droit, ou d'un médecin conseil, se sont rendus à l'expertise amiable organisée par la CRCI.
La CRCI a rendu un avis négatif à la suite du dépôt du rapport d'expertise amiable défavorables aux requérants.
Dans ces conditions, les requérants ont décidé de se diriger vers la voie juridictionnelle, voie qu'ils considéraient à juste titre toujours ouverte, afin de solliciter l'élément essentiel de toute procédure en matière de responsabilité médicale, une expertise médicale contradictoire.
Cependant, les juridictions nationales au risque de contredire leur jurisprudence, ont refusé d'ordonner une expertise médicale juridictionnelle en raison de l'existence d'une mesure d'expertise amiable CRCI.
Par décision du 4 octobre 2010, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi des requérants aux motifs suivants :
" Considérant que la prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R.523-1 du code de la justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ;
Qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée;
Qu'il en résulte que la Cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu le droit des requérants à l'accès à un tribunal et le principe de l'égalité des armes tels qu'ils découlent des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en recherchant si l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure de règlement amiable, dont M. et Mme J. contestaient qu'elle ait été contradictoire, avait été régulièrement conduite et si la nouvelle expertise demandée était utile à la solution du litige ;
Qu'elle n'a pas dénaturé les faits d'expertise devant la commission et du contenu du rapport des experts, la mesure sollicitée par les requérants ne présentait pas de caractère utile"
C'est dans ces conditions et en conformité avec les dispositions de l'article 35§1 de la CESDH (les voies de recours nationales étant épuisées) que les Consorts J. ont décidé d'agir devant la Cour européenne.
EXPOSE DES VIOLATIONS A LA CONVENTION
L'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde de droits de l'Homme définissant le droit à un procès équitable dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
L'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme érige le droit à un procès équitable, qui comprend le principe du contradictoire, pour toute personne qui porte un litige devant un tribunal en tant que principe. Le domaine d'application de celui-ci a été régulièrement précisé par la jurisprudence, notamment concernant son effectivité à tous les stades de la procédure.
La Cour européenne des Droits de l'Homme, dans un arrêt Epoux MANTOVANELLI c/ FRANCE rendu le 18 mars 1997 a considéré que le principe du contradictoire couvrait toutes les phases de procédure, y compris celle de l'expertise, dès lors qu'elle a une influence prépondérante sur la décision du juge.
Il ressort clairement de la jurisprudence européenne que le critère d'appréciation de l'application du principe du contradictoire est l'efficacité de la discussion au cours de l'expertise, s'agissant d'une phase primordiale de la procédure juridictionnelle ou amiable.
Cet argument est d'autant plus déterminant dans le cadre du régime de la responsabilité médicale, où la phase d'expertise est une étape fondamentale au cours de laquelle toutes les questions abordées influenceront de manière irrévocable et déterminante l'évolution des débats devant le juge.
L'importance et la technicité de l'expertise médicale impliquent que les requérants soient mis en mesure d'intervenir efficacement dans le cadre de cette phase décisive pour la recherche de la solution du litige.
L'article 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde de droits de l'Homme des Libertés Fondamentales définissant le droit à un recours effectif dispose que :
" Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
Le principe du droit à un recours effectif implique qu'il existe dans l'Etat un "droit d'accès concret et effectif" à un Tribunal indépendant et impartial.
La France a d'ores et déjà été condamnée par la Cour européenne pour méconnaissance de ce droit "d'accès concret et effectif" à un Tribunal lorsque le "système" mis en place "ne présentait pas une clarté et des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d'exercice des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice" dans l'esprit de la victime d'une contamination transfusionnelle (CEDH, 4 décembre 1995, Bellet c. France, point 37).
Par ailleurs, l'effectivité du droit d'accès suppose également qu'un "individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits" (CEDH, Geouffre de la Pradelle, N° 253-B, 16 décembre 1992, De Geouffre de la Pradelle c. France, Req.n°12964/87).
En l'espèce, afin d'éclairer le juge sur les circonstances, les causes de l'accident et les préjudices en résultant, les Consorts J ont sollicité l'organisation d'une expertise juridictionnelle présentant les garanties prévues à l'article 6§1 de la convention.
Les juridictions nationales ont refusé l'organisation d'une telle expertise en se fondant sur l'existence d'une expertise amiable diligentée dans le cadre de la procédure amiable devant la CRCI.
Pourtant, à aucun moment, lors cette procédure amiable, leur attention n'a été portée sur le fait que cette procédure, et les actes en résultant pouvait "constituer une ingérence dans leurs droits" devant les instances nationales.
Au contraire, le système mis en place, sa présentation dans les textes ont conduit à instaurer un malentendu fondamental et très préjudiciable, dans l'esprit des requérants quant à la portée de cette procédure.
Un principe d'étanchéité entre la procédure amiable et juridictionnelle a ainsi été affirmé tant par le législateur que par la jurisprudence.
En effet, parallèlement à la procédure amiable, ou en cas d'échec de cette procédure, les victimes disposent de la possibilité de faire reconnaître judiciairement leur droit à indemnisation (article L-1142-14 et L-1142-20 du Code de la Santé Publique).
Les Hautes juridictions nationales, ont également adopté unanimement cette position : il existe une frontière étanche entre les deux types de procédures.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt de principe du 10 octobre 2007, a ainsi réaffirmé la séparation entre les deux procédures :
CE 10 octobre 2007, n°306590, arrêt SACHOT :
" Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation, dont la saisine est dépourvue de caractère obligatoire, et dont les avis ne lient pas l'ONIAM, sont des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales.
" Le recours à cette procédure par la victime n'est pas exclusif de la saisine du juge compétent d'une action en indemnisation, saisine qui peut intervenir à l'initiative de la victime avant l'engagement de la procédure, pendant celle-ci ou après l'échec de la tentative de règlement amiable.
" Il en résulte que, comme l'avis au fond sur la demande d'indemnisation, la déclaration par laquelle une commission s'estime incompétente pour connaître de la demande ou estime celle-ci irrecevable, quand bien même elle fait obstacle à l'ouverture d'une procédure de règlement amiable, ne fait pas grief et n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir dès lors que la victime conserve la faculté de saisir, si elle s'y croit fondée, le juge compétent d'une action en indemnisation et de faire valoir devant celui-ci tous éléments de nature à établir, selon elle, la consistance, l'étendue, les causes et les modalités de son préjudice, quelles qu'aient été les appréciations portées sur ces questions par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation lorsqu'elle a été saisie."
La Cour de cassation a adopté une position similaire dans un arrêt du 6 mai 2010 :
"Les CRCI étant des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales, la cour d'appel a retenu, par une exacte application des textes prétendument violés, que l'ONIAM n'était pas lié par l'avis émis par la CRCI"(Civ., 1er 6 mai 2010 n°09-66.947).
La CRCI est ainsi présentée comme n'étant pas une juridiction mais une commission administrative dont les actes ne sont que de simples mesures préparatoires à une solution amiable. Sa saisine laissant la possibilité entière pour les victimes de recourir au juge.
Ce principe d'étanchéité entre la procédure amiable et juridictionnelle a pour conséquence que les actes diligentés dans le cadre de la procédure amiable ne peuvent être opposées à la victime dans le cadre de la procédure juridictionnelle et ce afin de conserver ses droits devant le juge national.
Cependant, dans la procédure des époux J, le Conseil d'Etat, au risque de se contredire, a considéré les procédures CRCI comme de véritables actes préparatoires à un procès, puisqu'ils rendent inutiles l'organisation d'une expertise juridictionnelle. Le Conseil d'Etat revient ainsi sans précaution, sur le principe d'étanchéité qu'il avait lui-même consacré.
Il appert ainsi que les mesures préparatoires prises dans le cadre de la procédure amiable sont susceptibles de faire grief aux justiciables, de leur être opposées alors que ces derniers n'ont reçu aucun avertissement sur leur incidence en matière juridictionnelle et bien au contraire ont été faussement assurés de l'indépendance et de l'étanchéité des deux systèmes (amiable et juridictionnel).
Ce grave malentendu du système d'indemnisation des accidents médicaux français résultant de l'absence de "clarté et des garanties suffisantes" quant à l'articulation entre la procédure amiable et juridictionnelle, abouti à opposer aux requérants une mesure ne présentant aucunement les garanties imposées à l'article 6§1 de la CESDH et contre laquelle aucun recours effectif n'existe.
Les requérants sont ainsi privés d'un élément déterminant en matière de responsabilité médicale : une expertise médicale contradictoire ordonnée par un juge impartial et indépendant. Cela constitue une violation du droit d'accès effectif à un Tribunal impartial et indépendant et du droit à un procès équitable.
Il y a ainsi violation des articles 6§1 et 13 de la CESDH.
Entretenir une telle confusion à propos de la nature des CRCI (une commission administrative ? une juridiction? ) n'est plus envisageable et notamment au détriment des justiciables.
L'insécurité juridique dans laquelle se retrouvent les requérants dans une matière aussi sensible que le droit du dommage corporel est inacceptable.