ARPEJ' Avocats en réparation du préjudice corporel

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l'origine endogène d'une infection nosocomiale par le conseil d'état

L’origine endogène d’une infection nosocomiale et l’absence de manquement aux règles d’asepsie n’exonèrent pas les professionnels de santé de leur responsabilité.

CE, 5ème sous-section, 13 fév. 2012, Centre hospitalier universitaire de Tours, n°336293

Par suite d’une opération réalisée en novembre 2002 dans un centre hospitalier universitaire, un patient présente une nécrose cutanée survenue sous l’effet de germes endogènes et compliquée d’une infection, qui a rendu nécessaires de nouvelles interventions ainsi qu’un traitement antibiotique, le laissant atteint de nombreuses séquelles.

Condamné à la réparation des conséquences dommageables issues de l’infection nosocomiale dont a souffert le patient, le centre hospitalier a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Après avoir rappelé qu’aux termes des articles L.1142-1 du code de la santé publique et 101 de la loi du 4 mars 2002, les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables des infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001, à moins qu’ils ne rapportent la preuve d’une cause étrangère, le Conseil d’Etat a confirmé la décision de la Cour administrative d’appel de Nantes selon laquelle :

« alors même que les germes responsables de ces complications infectieuses seraient des germes polysensibles de nature endogène, l’infection dont a été victime M. X présente les caractéristiques d’une infection nosocomiale dont la responsabilité incombe au centre hospitalier ; (…) que, ni la circonstance que l’infection en cause serait secondaire à une nécrose cutanée, ni la preuve, à la supposer rapportée, de l’absence de défaut d’asepsie, ne sont de nature à établir l’existence d’une cause étrangère de nature à exonérer le centre hospitalier de sa responsabilité (…) » (CAA Nantes, 3ème ch., 3 déc.2009, n°08NT02576)

La décision du Conseil d’Etat est intéressante :

  • en ce qu’elle confirme la nouvelle position du Conseil selon laquelle l’origine endogène d’une infection nosocomiale n’est pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité (CE, 10 oct. 2011, Centre hospitalier universitaire d’Angers, n°328500) ;
  • en ce qu’elle prend le contre-pied de la tendance des juridictions du fond à considérer que peut constituer une cause étrangère l’absence de manquement aux règles d’hygiène et d’asepsie par les professionnels de santé (CAA Lyon, 6ème ch., 29 juin 2010, M.A et al., n° 08LY00653, CAA Versailles, 11 mai 2010, Mme Marylise A. et al., n°09VE00268).

Il semble donc que le Conseil d’Etat ait une conception de plus en plus restrictive de la force majeure, favorisant ainsi le droit à réparation des victimes d’infections nosocomiales.

Article rédigé avec la participation de Sara FRANZINI

Le Préjudice d’établissement est distinct du DFP

On sait qu’aux termes de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice renvoie à « la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale "normale" en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après la consolidation».

Dans un récent arrêt (Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n°10-17148), la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler l’autonomie du préjudice d’établissement par rapport au préjudice sexuel et au préjudice d’agrément (cf. déjà Cass. 2e civ., 30 juin 2005, n°03-19817).

Dans une décision du 13 janvier 2012 (Cass. 2e civ. 13 janvier 2012, n°11-10224), promise à la publication, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le préjudice d’établissement se distingue du déficit fonctionnel permanent.

 En l’espèce, les juges du fond avaient rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’établissement formée par une victime âgée de 29 ans au jour de l’accident de la circulation, aux motifs que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de mesurer l’impact du handicap sur la vie amoureuse de la victime, constitutif d’un « préjudice in futurum » et que ce préjudice ne pouvait être réparé séparément du déficit fonctionnel permanent.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel. Après avoir rappelé dans un attendu de principe la définition du préjudice d’établissement au visa notamment du principe de la réparation intégrale, la 2ème Chambre civile estime d'une part, que le préjudice d'établissement à raison d'un handicap physique ayant créé une incapacité permanente partielle de 67 % constitue un poste de préjudice distinct du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent dans sa dimension intégrant les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. D'autre part, la Cour de cassation énonce qu'il ressortait des propres constatations de la cour d’appel que la victime restait atteinte, après consolidation des séquelles d'une amputation partielle du membre inférieur gauche, d'une quasi complète paralysie du plexus brachial gauche de la main à l'épaule.

Outre qu’elle rappelle le caractère autonome du préjudice d’établissement qui ne saurait se confondre avec d’autres postes de préjudice, cette décision a le mérite de censurer l’argument tiré du caractère éventuel du préjudice. Il n’aura pas échappé aux magistrats de la Haute juridiction judiciaire (et l’on ne peut que se réjouir de ce pragmatisme) qu’une victime amputée de la jambe gauche et atteinte d'une quasi complète paralysie de l’un des membres supérieurs, subi un préjudice futur mais néanmoins certain. Exit donc la motivation des juges du fond tirée du caractère général des « considérations » de la victime sur les rapports de la société et d’un sujet présentant un handicap…

Tranche de vie procédurale : quand le quorum de jurés n’est pas atteint ou comment ordonner le renvoi d’un procès criminel…

Le procès en appel d’une affaire criminelle est prévu depuis des mois devant une Cour d’Assises de la banlieue parisienne et doit se dérouler sur trois jours. Comme la juridiction statue en appel, la liste de session des jurés doit, conformément à la loi, comporter vingt-six personnes.

Or, le jour de l’ouverture du procès, la liste n’en comporte que vingt- cinq… L’affaire est donc renvoyée à « la prochaine date d’audience utile » qui sera la première date permettant la tenue du procès. L’affaire sera donc audiencée, dans le meilleur des cas, à la place d’une autre affaire durant la session en cours de la Cour d’Assises ou, plus vraisemblablement, lors d’une prochaine session qui aura lieu au minimum dans trois mois.

Aucun délai ni date prévisibles n’ont pu être précisément indiqués aux parties.

Les victimes, constituées parties civiles et déjà très éprouvées, attendaient avec impatience la tenue de ce second procès afin de clore définitivement un chapitre douloureux de leur vie, de tourner enfin la page et de tenter de pleinement se reconstruire.

Malheureusement, à cause de la procédure, pour être présentes à la prochaine audience, elles devront de nouveau organiser un coûteux voyage depuis leur lieu de résidence provincial et encore une fois, vivrent entre parenthèses jusqu’à la fin de la procédure pénale.

Et il en va sûrement de même pour l’accusé qui n’est pas fixé sur son sort.

Les jurés convoqués et non excusés ainsi que les témoins et experts cités se sont aussi vainement déplacés.

Certaines villes ou régions sont pourtant connues pour être « procéduralement sinistrées » : parce que la délinquance y est particulièrement élevée, parce que les tribunaux sont singulièrement démunis de moyens, parce que la population pouvant assurer le rôle de juré est décimée…

Cette conjonction de funestes paramètres engendre une justice lente et au fonctionnement désastreux.

Comment ensuite avoir confiance dans l’efficacité de la mise en place de jurés en matière correctionnelle instaurée par la loi n°2011-939 du 10 août 2011 « sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs » ?

Cette loi prévoit notamment en son article 10-1 la participation de « citoyens assesseurs » au jugement d’affaires pénales devant le tribunal et la chambre des appels correctionnels ainsi que devant le tribunal et la chambre de l’application des peines.

Ces nouvelles dispositions légales seront applicables à titre expérimental à compter du 1er  janvier 2012 dans au moins deux cours d’appel et jusqu’au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d’appel.

Le récit de cette anecdote démontre que le système du jury populaire est déjà difficile à appliquer en matière criminelle et que sa mise en œuvre peut créer de nombreux désagréments tant aux parties et intervenants au procès qu’aux jurés eux-mêmes.

Il peut être redouté que ces difficultés et dysfonctionnements soient amenés à s’accroître avec un recours plus systématique à des « citoyens assesseurs ».

Si ce fonctionnement de la Justice peut être regrettable, espérons néanmoins que l’expérimentation démontrera l’inadéquation de ce système aux besoins de la Justice permettant ainsi d’éviter une instrumentalisation procédurale des justiciables

RECOURS DEVANT LA CEDH - Refus des juridictions nationales d'ordonner une expertise juridictionnelle en raison de l'existence d'une expertise amiable CRCI

Il faut résoudre une contradiction fondamentale : La jurisprudence française ne peut à la fois considérer que les expertises des CRCI ne sont que de "simples mesures préparatoires à un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux" (CE 10 octobre 2007, n°306590, arrêt SACHOT et Civ., 1er 6 mai 2010 n°09-66.947) et leur donner la même valeur qu'une expertise judiciaire.

À la suite d'un accident de naissance subi par leur enfant, ses parents ont décidé de s'orienter vers la voie amiable de la CRCI.

Cette procédure amiable étant présentée comme simple, gratuite et rapide, ils se sont naturellement orientés vers cette voie sans qu'à aucun moment, ils ne puissent imaginer que cette procédure constituerait par la suite un obstacle à l'application de leurs droits devant les juges nationaux.

Dans ce contexte de simplicité, les requérants, sans l'assistance d'un professionnel du droit, ou d'un médecin conseil, se sont rendus à l'expertise amiable organisée par la CRCI.

La CRCI a rendu un avis négatif à la suite du dépôt du rapport d'expertise amiable défavorables aux requérants.

Dans ces conditions, les requérants ont décidé de se diriger vers la voie juridictionnelle, voie qu'ils considéraient à juste titre toujours ouverte, afin de solliciter l'élément essentiel de toute procédure en matière de responsabilité médicale, une expertise médicale contradictoire.

Cependant, les juridictions nationales au risque de contredire leur jurisprudence, ont refusé d'ordonner une expertise médicale juridictionnelle en raison de l'existence d'une mesure d'expertise amiable CRCI.

Par décision du 4 octobre 2010, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi des requérants aux motifs suivants :

" Considérant que la prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R.523-1 du code de la justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ;

Qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée;

 Qu'il en résulte que la Cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu le droit des requérants à l'accès à un tribunal et le principe de l'égalité des armes tels qu'ils découlent des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en recherchant si l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure de règlement amiable, dont M. et Mme J. contestaient qu'elle ait été contradictoire, avait été régulièrement conduite et si la nouvelle expertise demandée était utile à la solution du litige ;

Qu'elle n'a pas dénaturé les faits d'expertise devant la commission et du contenu du rapport des experts, la mesure sollicitée par les requérants ne présentait pas de caractère utile"

C'est dans ces conditions et en conformité avec les dispositions de l'article 35§1 de la CESDH (les voies de recours nationales étant épuisées) que les Consorts J. ont décidé d'agir devant la Cour européenne.


EXPOSE DES VIOLATIONS A LA CONVENTION

L'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde de droits de l'Homme définissant le droit à un procès équitable dispose que :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."

L'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme érige le droit à un procès équitable, qui comprend le principe du contradictoire, pour toute personne qui porte un litige devant un tribunal en tant que principe. Le domaine d'application de celui-ci a été régulièrement précisé par la jurisprudence, notamment concernant son effectivité à tous les stades de la procédure.

La Cour européenne des Droits de l'Homme, dans un arrêt Epoux MANTOVANELLI c/ FRANCE rendu le 18 mars 1997 a considéré que le principe du contradictoire couvrait toutes les phases de procédure, y compris celle de l'expertise, dès lors qu'elle a une influence prépondérante sur la décision du juge.

Il ressort clairement de la jurisprudence européenne que le critère d'appréciation de l'application du principe du contradictoire est l'efficacité de la discussion au cours de l'expertise, s'agissant d'une phase primordiale de la procédure juridictionnelle ou amiable.

Cet argument est d'autant plus déterminant dans le cadre du régime de la responsabilité médicale, où la phase d'expertise est une étape fondamentale au cours de laquelle toutes les questions abordées influenceront de manière irrévocable et déterminante l'évolution des débats devant le juge.

L'importance et la technicité de l'expertise médicale impliquent que les requérants soient mis en mesure d'intervenir efficacement dans le cadre de cette phase décisive pour la recherche de la solution du litige.

L'article 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde de droits de l'Homme des Libertés Fondamentales définissant le droit à un recours effectif dispose que :

" Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".

Le principe du droit à un recours effectif implique qu'il existe dans l'Etat un "droit d'accès concret et effectif" à un Tribunal indépendant et impartial.

La France a d'ores et déjà été condamnée par la Cour européenne pour méconnaissance de ce droit "d'accès concret et effectif" à un Tribunal lorsque le "système" mis en place "ne présentait pas une clarté et des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d'exercice des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice" dans l'esprit de la victime d'une contamination transfusionnelle (CEDH, 4 décembre 1995, Bellet c. France, point 37).

Par ailleurs, l'effectivité du droit d'accès suppose également qu'un "individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits" (CEDH, Geouffre de la Pradelle, N° 253-B, 16 décembre 1992, De Geouffre de la Pradelle c. France, Req.n°12964/87).


En l'espèce, afin d'éclairer le juge sur les circonstances, les causes de l'accident et les préjudices en résultant, les Consorts J ont sollicité l'organisation d'une expertise juridictionnelle présentant les garanties prévues à l'article 6§1 de la convention.

Les juridictions nationales ont refusé l'organisation d'une telle expertise en se fondant sur l'existence d'une expertise amiable diligentée dans le cadre de la procédure amiable devant la CRCI.

Pourtant, à aucun moment, lors cette procédure amiable, leur attention n'a été portée sur le fait que cette procédure, et les actes en résultant pouvait "constituer une ingérence dans leurs droits" devant les instances nationales.

Au contraire, le système mis en place, sa présentation dans les textes ont conduit à instaurer un malentendu fondamental et très préjudiciable, dans l'esprit des requérants quant à la portée de cette procédure.

Un principe d'étanchéité entre la procédure amiable et juridictionnelle a ainsi été affirmé tant par le législateur que par la jurisprudence.
 
En effet, parallèlement à la procédure amiable, ou en cas d'échec de cette procédure, les victimes disposent de la possibilité de faire reconnaître judiciairement leur droit à indemnisation (article L-1142-14 et L-1142-20 du Code de la Santé Publique).

Les Hautes juridictions nationales, ont également adopté unanimement cette position : il existe une frontière étanche entre les deux types de procédures.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt de principe du 10 octobre 2007, a ainsi réaffirmé la séparation entre les deux procédures :

CE 10 octobre 2007, n°306590, arrêt SACHOT :

" Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation, dont la saisine est dépourvue de caractère obligatoire, et dont les avis ne lient pas l'ONIAM, sont des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales.

" Le recours à cette procédure par la victime n'est pas exclusif de la saisine du juge compétent d'une action en indemnisation, saisine qui peut intervenir à l'initiative de la victime avant l'engagement de la procédure, pendant celle-ci ou après l'échec de la tentative de règlement amiable.

" Il en résulte que, comme l'avis au fond sur la demande d'indemnisation, la déclaration par laquelle une commission s'estime incompétente pour connaître de la demande ou estime celle-ci irrecevable, quand bien même elle fait obstacle à l'ouverture d'une procédure de règlement amiable, ne fait pas grief et n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir dès lors que la victime conserve la faculté de saisir, si elle s'y croit fondée, le juge compétent d'une action en indemnisation et de faire valoir devant celui-ci tous éléments de nature à établir, selon elle, la consistance, l'étendue, les causes et les modalités de son préjudice, quelles qu'aient été les appréciations portées sur ces questions par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation lorsqu'elle a été saisie."

La Cour de cassation a adopté une position similaire dans un arrêt du 6 mai 2010 :

"Les CRCI étant des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales, la cour d'appel a retenu, par une exacte application des textes prétendument violés, que l'ONIAM n'était pas lié par l'avis émis par la CRCI"(Civ., 1er 6 mai 2010 n°09-66.947).

La CRCI est ainsi présentée comme n'étant pas une juridiction mais une commission administrative dont les actes ne sont que de simples mesures préparatoires à une solution amiable. Sa saisine laissant la possibilité entière pour les victimes de recourir au juge.

Ce principe d'étanchéité entre la procédure amiable et juridictionnelle a pour conséquence que les actes diligentés dans le cadre de la procédure amiable ne peuvent être opposées à la victime dans le cadre de la procédure juridictionnelle et ce afin de conserver ses droits devant le juge national.

Cependant, dans la procédure des époux J, le Conseil d'Etat, au risque de se contredire, a considéré les procédures CRCI comme de véritables actes préparatoires à un procès, puisqu'ils rendent inutiles l'organisation d'une expertise juridictionnelle. Le Conseil d'Etat revient ainsi sans précaution, sur le principe d'étanchéité qu'il avait lui-même consacré.

Il appert ainsi que les mesures préparatoires prises dans le cadre de la procédure amiable sont susceptibles de faire grief aux justiciables, de leur être opposées alors que ces derniers n'ont reçu aucun avertissement sur leur incidence en matière juridictionnelle et bien au contraire ont été faussement assurés de l'indépendance et de l'étanchéité des deux systèmes (amiable et juridictionnel). 

Ce grave malentendu du système d'indemnisation des accidents médicaux français résultant de l'absence de "clarté et des garanties suffisantes" quant à l'articulation entre la procédure amiable et juridictionnelle, abouti à opposer aux requérants une mesure ne présentant aucunement les garanties imposées à l'article 6§1 de la CESDH et contre laquelle aucun recours effectif n'existe.

Les requérants sont ainsi privés d'un élément déterminant en matière de responsabilité médicale : une expertise médicale contradictoire ordonnée par un juge impartial et indépendant. Cela constitue une violation du droit d'accès effectif à un Tribunal impartial et indépendant et du droit à un procès équitable.

Il y a ainsi violation des articles 6§1 et 13 de la CESDH.


Entretenir une telle confusion à propos de la nature des CRCI (une commission administrative ? une juridiction? ) n'est plus envisageable et notamment au détriment des justiciables.

L'insécurité juridique dans laquelle se retrouvent les requérants dans une matière aussi sensible que le droit du dommage corporel est inacceptable.

HEPATITE C : Enfin des améliorations en matière d’indemnisation !

Dans un jugement du 22 mars 2011 (n°0819762/6-2), le Tribunal administratif de PARIS a eu l’occasion de se prononcer sur l’indemnisation d’une femme de 45 ans, porteuse depuis l’âge de 23 ans d’une hépatite C chronique, classée A1F1 dans le score de Métavir.

Malgré une hépatite C d’activité minime avec une fibrose très modeste, les traitements mis en œuvre ont entraîné des effets secondaires dramatiques et ont finalement dû être stoppés.


De manière constante, le Tribunal a tout d’abord rappelé que l’indemnisation de la tierce personne ne nécessitait pas la production de justificatifs.

Ainsi, l’aide humaine dispensée par  l’entourage familial est indemnisée au même titre qu’une assistance à domicile réalisée par un professionnel.


Par ailleurs, le Tribunal alloue à la victime la somme de 50.000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence, incluant les craintes légitimes entretenues par cette dernière  quant à l’évolution de son état de santé, et générées par le constat de l’ineffectivité des traitements.

Le Tribunal indemnise également les souffrances endurées de la victime, fixées à 4,5 à 5 sur une échelle de 1 à 7, à 12.000 €.

Sans commune mesure avec les indemnités allouées par le juge judiciaire en la matière, ces montants doivent cependant être salués.

HEPATITE C : L'ONIAM INVOQUE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE POUR REJETER LES DEMANDES DES VICTIMES

Nous avons eu la confirmation que l'ONIAM opposait à certaines victimes prétendument guéries de l'hépatite C depuis 4 ans et plus, une prescription quadriennale, les privant ainsi de l'accès à l'indemnisation "facilitée" telle que souhaitée par le législateur.

Cette prescription n'a jamais été applicable et jamais été appliquée au contentieux des transfusés contaminés par l'hépatite C (ni par l'EFS, ni par les juridictions administratives ou judiciaires).

Seule la prescription de 10 ans à compter de la consolidation applicable en matière de dommage corporel pourrait être invoquée.

L'interprétation contraire, soutenue par l'ONIAM, faisant subir une prescription quadriennale aux victimes, est une pure trahison des engagements pris à l'égard des transfusés contaminés par le VHC lorsque l'indemnisation de leurs dommages a été transférée de l'EFS à l'ONIAM.

Des victimes se retrouvent prescrites alors qu'elles ne le seraient pas si l'ONIAM n'avait pas repris ce contentieux !

En outre, la notion de "guérison" qui sert de point de départ à l'ONIAM pour opérer le calcul du délai, nous paraît très contestable dans la mesure où elle n'a fait l'objet d'aucune analyse par un expert médical désigné pour examiner la victime !

IL FAUT ABSOLUMENT DÉNONCER ET COMBATTRE L'APPLICATION DE CETTE PRESCRIPTION QUADRIENNALE : 

  • En contestant systématiquement les décisions de l'ONIAM devant le juge administratif ;
  • Ce principe ne résulte d'aucun texte applicable en la matière et surement pas de la loi de 2008 instaurant l'indemnisation des victimes du VHC post transfusionnel par l'ONIAM ;
  • Attirer l'attention des médecins hépathologues sur le danger de faire figurer désormais dans leurs comptes-rendus ou certificats le terme de "guéri".

HEPATITES C : La curieuse computation des délais d'instruction des dossiers par l'ONIAM

Une victime du VHC post transfusionnel adresse en juillet 2010 une requête à l'ONIAM aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle subit du fait de sa contamination VHC.
En effet et depuis le 11 mars 2010 (décret d'application n°2010-251) les victimes de l'hépatite C peuvent solliciter amiablement leur indemnisation auprès de l'ONIAM.
Les voeux du législateur en créant ce nouveau système d'indemnisation était de permettre aux victimes d'obtenir "facilement" et "rapidement" une indemnisation eu leur évitant les méandres et la longueur d'un procès administratif.
Les rédacteurs des textes applicables ont pris la précaution d'enfermer cette procédure amiable dans des délais brefs (6mois) et ce afin de respecter la volonté affichée du législateur.

C'est ainsi que l'article R1221-73 prévoit : 

"L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, dans un délai de 6 mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception"

L'application du texte à un cas d'espèce nous fait réaliser que l'ONIAM et les conseils des victimes n'ont pas la même façon de computer les délais.

La requête adressée en RAR par une victime en juillet 2010 comportant : 

  • la requête détaillée rappelant l'état civil de la victimes et les informations ayant trait à son affiliation aux organismes sociaux, les faits, les fondements juridiques, les demandes de la victimes ;
  • les pièces médicales (plus d'une centaine) ;
  • le rapport d'expertise judiciaire ordonnée antérieurement dans le cadre d'un référé ;
n'est considérée par l'ONIAM comme complète que 3 mois plus tard.

Ainsi, le délai de 6 mois ne court qu'à compter de la fin octobre pour l'ONIAM.

Pour quelle raison ?

Parce que  dès juillet l'ONIAM a sollicité que lui soient communiqués des pièces complémentaires qui pour la plupart étaient déjà en sa possession dès l'envoi de la requête.
Plus particulièrement, l'ONIAM a exigé entre autres pièces fondamentales : 

  • une copie recto verso de la pièce d'identité de la victime (essentielle pour apprécier les préjudices d'un malade du VHC)
  • le rapport d'expertise : déjà communiqué ;
  • les pièces médicales concernant l'origine de la transfusion : déjà transmises ;
  • mais surtout le formulaire CERFA (qui en juillet 2010 n'était pas encore disponible !) de demande d'indemnisation des victimes du VHC : document indispensable puisque les éléments à compléter figuraient en toutes lettres dans la requête dactylographiée, signée de la main du conseil de la victime.

Malgré l'incongruité de ces demandes, la victime a adressé les pièces manquantes à l'ONIAM dès le 25 août 2010.
Et pourtant ce n'est que le 22 octobre 2010 que l'ONIAM considèrera le dossier comme complet et qu'à partir de cette date le délai de 6 mois commencera à courir.


En réalité il ne s'agit pas d'un délai de 6 mois mais bien de 9 mois qui est imposé sans raison valable à la victime.
Et que dire des exigences de l'ONIAM concernant un certificat médical attestant de l'état de santé actuel du patient datant de moins de 3 mois ? Si pour chaque dossier l'ONIAM réclame des pièces supplémentaires sans intérêt avant d'estimer que le dossier est complet, au bout de 3 mois le certificat médical en sa possession sera obsolète et devra être renouvelé.

Jusque quand l'ONIAM peut-il ainsi repousser le délai, surtout s'il est seul à déterminer à quel stade le dossier est dit "complet" ?

Peut-on être choqué en recevant la lettre AR confirmant que l'indemnisation est en cours d'instruction, de découvrir que l'ONIAM, sans avoir prévenu la victime, a interrogé l'EFS sur les résultats d'une enquête transfusionnelle, alors que des opérations d'expertise se sont tenues un an plus tôt au cours desquelles les experts judiciaires ont bien évidemment interrogé l'EFS sur les résultats d'une telle enquête !
Les constatations des Experts désignés par le tribunal ne seraient-elles pas fiables, pour que l'ONIAM cherche à obtenir une confirmation ?

Là encore il s'agit d'un travail inutile qui a pris 3 mois et a fait perdre 3 mois de plus à la victime.

Vraiment est-ce là respecter le texte de la loi et surtout la volonté du législateur ?

Décidément nous n'avons pas la même façon de compter, y compris en matière de délais.

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En bref

A LIRE D'URGENCE : "L'ESPRIT DE COMBAT - Lutte contre l'hépatite C" de Laure A.

Ce livre est un témoignage exceptionnel d'une personne atteinte du VHC.

Tout y est dit, décrit, senti dans un style personnel où l'interferon joue un rôle bien particulier.

Il faut lire ce livre pour sentir ce que VHC veut dire au quotidien avec et sans traitement.

Pour moi sa lecture a eu l'effet d'un uppercut. Impossible de m'en détacher tant qu'il n'a pas été terminé.

Vous pourrez le commander ici.

L'obligation de sécurité des associations sportives mettant locaux et équipements à disposition de leurs membres.

Un important arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation rendu ce jour, le 15 décembre 2011, décide qu'une association sportive est tenue d’une "obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux ci pratiquent librement cette activité."

Il s'agissait en l'occurrence d'un accident d'escalade dont avait été victime un adhérent sur le mur artificiel de l'association et ce alors qu'il pratiquait librement son activité en dehors d'un encadrement par un moniteur.

La décision de la Cour d'appel qui avait décidé que l'obligation de sécurité du moniteur n'existe que durant une formation et non lorsque la personne exerce librement l'escalade dans une salle et sur un mur mis à disposition et que l'association n'avait pas commis de manquement à une obligation de surveillance et d'information susceptible d'engager sa responsabilité a donc été censurée.

Cette décision conjuguée à celle rendue sur l'acceptation des risques renforce notablement le droit des victimes d'accidents sportifs.

HEPATITE C : "Scandale du sang contaminé : les victimes de l'hépatite C seront très mal indemnisées" - Article de France Soir du 10 novembre 2011

Cliquer sur le lien pour voir l'article de France Soir

et sur celui-ci pour les témoignages

Le délai de prescription des actions civiles extra contractuelles engagées par la victime directe ou les victimes par ricochet court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, soit la date de consolidation de la victime directe.

Aux termes d’un arrêt rendu le 3 novembre 2011 (Civ. 2ème, RG n° 10-16036), la Cour de Cassation rappelle encore une fois (Civ.2ème, 16 sept. 2010, RG n° 09-15391 ou 19 févr. 2009, RG n° 07-20499) que le délai de prescription de dix ans des actions en responsabilité civile extra- contractuelle court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, la manifestation du dommage correspondant à la consolidation de la victime.
Par cet arrêt, la Cour de Cassation prend le soin de préciser que le point de départ de la prescription ainsi défini vaut pour les actions engagées tant par la victime directe que par les victimes par ricochet.
Comme le souligne la Haute Juridiction, le préjudice subi par les victimes par ricochet  "ne se manifeste, dans toute son étendue, comme pour [la victime directe], qu’à compter de la consolidation de [cette dernière]". En effet, seul l’état définitif de la victime directe permet de déterminer l’importance et l’évaluation des préjudices subis par les proches (voir par exemple, CA Aix en Provence, 10ème Ch. Civ., 18 mars 2009, RG n° 07/07040).

SCHÉMA SIMPLE POUR COMPRENDRE LA TRANSFUSION ET LES RÈGLES DE COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES DANS LE TEMPS

En cliquant ici vous trouverez un schéma simplifiant l'histoire de la gestion de la transfusion sanguine et les règles régissant les compétences des juridictions amenées à juger des contentieux en lien avec les contaminations post transfusionnelles.

ONIAM : UN NOUVEAU MOTIF DE REFUS DES AVIS DE CRCI

On connaissait le droit que s’est attribué l’ONIAM de refuser de suivre les avis de CRCI, droit validé ultérieurement par la jurisprudence (CE 10 octobre 2007 n° 306590 .Cass. 2èmciv. 6 mai 2110 n° 09-66947).
 
Cependant, dans ces hypothèses, il s’agissait principalement du refus par l’ONIAM de reconnaître l’existence d’un accident non fautif pourtant admis comme tel par la CRCI.
 
Nous venons de prendre connaissance d’un autre motif de refus, qui nous paraît encore plus choquant.
 
Dans une procédure où une expertise ordonnée par le tribunal n’avait pas permis de mettre en évidence une responsabilité de l’établissement de soins, la victime a engagé une procédure devant la CRCI aboutissant cette fois, d’après l’expertise puis l’avis de la CRCI, à une reconnaissance de responsabilité d’un acteur de santé.
 
Malgré cette décision favorable, l’assureur de l’établissement de soins, censé prendre en charge l’indemnisation de la victime, n’a jamais donné suite à la réclamation de la victime.
 
Dans un tel cas de figure, l’ONIAM, conformément à ses missions, est censé se substituer à l’assureur défaillant et assumer l’indemnisation des préjudices subis par la victime.
 
Par ailleurs l’Office est dans cette hypothèse en droit de former un recours contre le responsable, recours dans lequel il aurait dû s’efforcer de faire prévaloir l’expertise ordonnée par la CRCI sur celle qui avait eu lieu dans un cadre judiciaire.
 
Mais l’ONIAM ne l’a pas entendu ainsi.
 
Il s’est prévalu de la discordance entre les deux expertises pour refuser de suivre l’avis.
 
Devant une telle position, force est de constater que le droit de solliciter une expertise devant la CRCI est donc vidé de tout intérêt par l’ONIAM, puisqu’il choisit parmi les éléments à sa disposition ceux qui lui permettent de ne pas assumer l’indemnisation.
 
Il faut donc désormais que les victimes sachent qu’il est inutile de solliciter une expertise devant la CRCI lorsqu’une première mesure expertale ordonnée par le juge leur est défavorable.
 
Cette faculté, pourtant offerte par la loi, n’a rigoureusement aucun intérêt, puisque même si la seconde expertise leur est favorable, l’assureur du responsable n’en tiendra aucun compte (ce à quoi on pouvait s’attendre), mais surtout, l’ONIAM, invoquant la contradiction entre les deux rapports, refusera de se substituer à lui.

INDEMNISATION HEPATITE C : LE RÉALISME DES JUGES CORSES FACE À LA SOUFFRANCE DES VICTIMES

Par un arrêt en date du 9 février 2011 (RG n° 06/00027) la Cour d’appel de BASTIA a fait preuve du plus grand réalisme face à la souffrance quotidienne d’une victime contaminée par le VHC.

Monsieur X. avait été victime d’un accident de la circulation en juillet 1983. Le responsable de cet accident et son assureur avaient été condamnés par un premier jugement à indemniser la victime en réparation de son préjudice corporel. Mais l’histoire n’allait malheureusement pas s’arrêter là, puisque Monsieur X. se révèlera quelques années plus tard porteur du virus de l’hépatite C, contamination rapportée aux transfusions reçues dans le cadre d’une des interventions chirurgicales consécutive à son accident.

Ce dernier a donc décidé d’assigner le responsable de l’accident, ainsi que son assureur, devant le Tribunal de Grande Instance aux fins de voir statuer sur l’aggravation de son préjudice.

Cette initiative aboutit à l’arrêt précité de la Cour d’appel de BASTIA, qui accorde à l’appelant la somme de 150.000€ en réparation de son préjudice spécifique de contamination, 17.000€ au titre de son Déficit Fonctionnel Permanent (évalué à 5% en considération du taux de DFP initial de 62%) et 10.000€ au titre des souffrances endurées (fixées par l’Expert à 4,5/7). 

S’agissant précisément du préjudice spécifique de contamination, les juges du second degré motivent leur décision de la façon suivante :

 « (…) même si, comme en l’espèce, la victime peut être considérée comme guérie en ce que l’ARN viral C est indétectable depuis juillet 1999 jusqu’au 15 mai 2009, il n’en demeure pas moins qu’elle présente des lésions hépatiques anatomiques et histologiques à type de cirrhose, laquelle peut selon l’expertise évoluer dans le sens d’une aggravation.

Il convient en conséquence de tenir compte dans l’évaluation de ce préjudice, des troubles causés par la contamination passée révélée en 1995, de l’anxiété ressentie à raison du risque de rechute ou d’aggravation de la cirrhose dont l’évolution peut être létale, de la nécessité de se soumettre à une surveillance médicale régulière et contraignante, et de l’asthénie importante engendrée par cette pathologie rendant impossible toute activité professionnelle ».

De par les sommes allouées, cet arrêt ne peut bien évidemment mériter qu’approbation, d’autant que la victime a été considérée comme « guérie » de son VHC, les juges réservant, prudemment, une future aggravation au vu des lésions hépatiques présentées par le patient. 

Encore une fois, le juge judiciaire semble prendre toute la mesure des préjudices soufferts par les victimes contaminées, en allouant des sommes parfaitement conformes à leur intensité. L’angoisse face à l’avenir n’est pas banalisée mais justifie au contraire, selon la Cour, une indemnisation spécifique et conséquente.

Il est de bon ton, à l’heure où l’ONIAM refuse de prendre la mesure des préjudices incontestables que subissent les victimes du VHC, et où certains juges administratifs, allouent des sommes trop souvent minimes, de constater qu’il demeure dans certains cas un véritable écho de cette réalité auprès des magistrats judiciaires.

DERNIERE MINUTE SUR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 22 MARS 2011

Nous venons d'apprendre que l'ONIAM a interjeté appel de la décision rendue le 22 mars 2011 par le Tribunal administratif de Paris dont nous vous donnions connaissance le 5 mai 2011.

Nous attendons la décision de la Cour d'appel pour tenir informés nos lecteurs.

Tierce personne et juge administratif

Par un arrêt du 30 mars 2011 (n° 341222), le Conseil d’Etat a réaffirmé que l’indemnisation de la tierce personne devait être évaluée :

- selon les besoins du blessé définis par le rapport d’expertise, sans forfaitisation, ni réduction en cas d’assistance par un membre de la famille,
- et selon le coût réel de l’emploi d’une tierce personne, qui ne peut être inférieur au salaire minimum augmenté des charges sociales (et qui, en pratique, sera bien souvent très supérieur).

« Considérant que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ;
 
Considérant, d’une part, qu’en fixant le montant des frais liés au maintien à domicile du jeune Foued B à la somme forfaitaire de 120 euros par tranche de vingt-quatre heures, sans justifier ce montant ni exposer les motifs qui l’ont conduite à retenir une durée d’assistance s’écartant des conclusions de l’expertise médicale qui avait estimé que l’état de santé du jeune Foued justifiait l’assistance constante d’un adulte de jour comme de nuit, la cour a insuffisamment motivé son arrêt»

Pouvons – nous espérer que l’absence de publication de cette décision au Recueil LEBON résulte de l’évidence du principe réaffirmé ?

Vers un élargissement de la notion de perte de chance ?

Traditionnellement, « constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une évolution favorable » (Cass. Civ. 1ère, 21 novembre 2006, pourvoi n°05-15674), soit en matière médicale, la disparition certaine et actuelle d’une chance de guérison ou de survie du patient.

Par deux arrêts rendus le 14 octobre et le 3 novembre 2010, la Cour de Cassation a considéré qu’une perte de chance était caractérisée dès lors qu’était constatée la « disparition d’une éventualité favorable ».

Ainsi, dans la première espèce, la Cour de Cassation a considéré que le lien de causalité entre le retard fautif d’hospitalisation d’un patient et la perte de chance de survie subie par ce dernier présentait un caractère direct et certain, lors même qu’il existait une incertitude quant à l’évolution de la pathologie et à la cause du syndrome de détresse respiratoire ayant entraîné le décès :

 « la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que ni l’incertitude relative à l’évolution de la pathologie, ni l’indétermination de la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë ayant entraîné le décès n’étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par M. Y..., laquelle avait eu pour effet de retarder la prise en charge de Claire X..., et la perte d’une chance de survie pour cette dernière. » Cass. Civ. 1ère 14 octobre 2010, pourvoi n°  09-69195

Et dans la seconde espèce, la Cour de Cassation a jugé la perte de chance subie par le patient caractérisée lors même que le pronostic vital était incertain :

« compte tenu du pronostic toujours incertain du Hellp syndrome, les retards à la prise en charge ont probablement fait perdre à la patiente une chance de survie, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision, dès lors que la disparition de la probabilité d’un événement favorable constitue une perte de chance » Cass. Crim 3 novembre 2010, pourvoi n°09-87375

Il reste donc à savoir si la suppression réitérée des adjectifs « actuel » et  « certain » est une erreur de plume ou l’expression d’une volonté d’élargir la notion de perte de chance.

Acceptation des risques : revirement de jurisprudence

La Cour de Cassation abandonne la jurisprudence sur l’acceptation des risques.

Par un arrêt de principe rendu le 4 novembre 2010, la Cour de Cassation décide que

« la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposé son acceptation des risques. »

En l’espèce, la Cour d'Appel avait refusé d’indemniser une victime effectuant des essais de motocyclette sur un circuit fermé, au motif que ce type d’activité impliquait une acceptation du risque d’accident.

Cette jurisprudence sur l’acceptation des risques empêchait souvent l’indemnisation de la victime (notamment dans le cas des sports dangereux) et son abandon marque un progrès incontestable.

La notion d’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation encore contestée dans la pratique

Il ne semble pas inutile de rappeler à certains qu’un véhicule peut être impliqué dans un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 sans même avoir été en mouvement, ni être entré en collision avec l’autre véhicule.

En effet, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation considère qu’il suffit que le véhicule soit «intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident » (Cass. 2e civ. 28 février 1990, Bull. civ. II 1990 n°42, p. 23).

Le véhicule est impliqué dès lors qu’il a «joué un rôle dans la survenance de l’accident » (Cass. 2e civ. 2 avril 1997, Bull. civ. II 1997 n°100, p.57, Cass. 2e civ. 17 décembre 1998, pourvoi n°96-19656).

Ainsi, une manœuvre intempestive ou imprudente d’un automobiliste qui perturberait le flot de circulation et provoquerait par exemple la chute d’un motard ou d’un piéton, sans qu’il n’y ait de heurt, conduirait à considérer le véhicule impliqué dans l’accident.

Pour autant, il est encore fréquent, voire même quasi systématique, dans notre pratique que les Compagnies d’assurance contestent l’implication de leurs assurés en arguant qu’ils ont seulement été témoins de l’accident de la circulation…

Les victimes de faute inexcusables seront désormais indemnisées comme les autres !

Une admirable décision du Conseil constitutionnel de ce jour vient de reconnaître que si les articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale sont conformes à la loi, ce n'est que sous la seule réserve qu'ils ne fassent pas obstacle à ce les victimes d'une faute inexcusable, "devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale".

En d'autres termes, les victimes d'une faute inexcusable vont pouvoir être désormais indemnisées de tous leurs préjudices.

Savourons immédiatement cette victoire sur laquelle nous reviendrons plus en détail dans un prochain billet.

Quand la rente est plus impérieuse que la loi...

Un nouvelle série d'arrêts rendus par la 2ème Chambre civile le 12 mai dernier reprend mots pour mots la solution fixée dans ses précédentes décisions du 18 février dernier : "en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente (d'accident du travail) indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent".

Formulation opportuniste qui fait dépendre de la seule créance des organisme sociaux le sort de votre déficit fonctionnel permanent et réduit à néant les modifications des règles de l'imputation que le Législateur avait délibérément apportées avec l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006...

la technique, le cambouis et google !

Ensuite de différentes recherches, j'ai ôté mon précédent billet par lequel je m'étonnais de notre disparition des requêtes chez Google. Je suis loin d'avoir résolu le problème mais j'ai des débuts d'explication (liées vraisemblablement à un black-listage dont j'ignore parfaitement les raisons !) Dans le même ordre d'idée, si vous voyez passer des trucs bizarre ici (incluant disparition de colonne, de menu voire de contenu) n'ayez crainte : je n'ai que trop reculé la mise à jour de dotclear (qui constitue les rouages de ces pages) et en m'en acquittant, je me suis aperçue qu'il était indispensable de mettre auparavant les doigts dans le cambouis... Si je sais toujours comment me salir, tous mes bricolages se sont pas nécessairement salutaires...

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