I– LES TRANSACTIONS SONT (SOUVENT)DE MAUVAIS ARRANGEMENTS

Malgré la volonté claire du Législateur de permettre une indemnisation de la victime hors de tout contentieux, les transactions issues des lois précitées doivent être regardées avec la plus grande prudence, eu égard tant à leur faiblesse intrinsèque (A) qu’à l’intangibilité absolue que leur confère désormais la Cour de Cassation (B).

A.   LA FAIBLESSE DES INDEMNISATIONS TRANSACTIONNELLES

Il s’agit à la fois d’une faiblesse des montants et des modalités de l’indemnisation.

Faiblesse des montants allouésl'int

Alors que d’après le fichier AGIRA, 90 % des accidents de la circulation feraient l’objet d’une transaction, on constate que les quelques repères disponibles sur une comparaison entre les montants d’indemnisation fixés par transaction et ceux qui résultent d’un jugement font apparaître un différentiel à peine croyable :

  • différentiel de 45 % en faveur des jugements pour les accidents graves et 60 % pour les accidents légers d’après une étude du CERCRID (Evelyne CERVERIN, l’accident corporel de la circulation, entre transactionnel et juridictionnel, CERCRID 1997),
  • différentiel de la moitié aux deux tiers d’après l’observation d’un magistrat spécialisé (Madame N. NEHER-SCHRAUB, lors du colloque du 10ème anniversaire de la loi de 1985),
  • même tendance d’après une étude de Madame QUENILLET-BOURIE (JCP 1995, I, n° 3818).

Ajouté à cela, comme le fait observer Monsieur le Professeur BRUN, que le gain de temps n’est pas toujours significatif, au moins pour les préjudices lourds, on ne peut que s’étonner de la proportion importante de transactions conclues.

Faiblesse des modalités de l’indemnisation

Les praticiens observent régulièrement que certains principes qui ne soulèvent aucune contestation devant le Juge se trouvent mis à mal dans le cadre de la transaction.

Prenons trois exemples tirés de notre pratique récente.

Premier exemple : il a trait au principe dit du contradictoire, qui devrait se traduire dans le cadre transactionnel par celui de la pleine et entière discussion de chacun des aspects du dommage.

Devant les CRCI (création de la loi de mars 2002), les arguments défavorables qui peuvent être retenus par une Commission contre une victime (par exemple pour minorer son taux d’invalidité ou exclure tel ou tel préjudice), ne lui sont pas soumis préalablement.

Dans notre exemple, après une expertise ayant conclu à une incapacité permanente partielle de 25 %, la commission a finalement été d’avis que cette incapacité était de 15 %, sans qu’à aucun moment, la victime n’ait eu à s’exprimer sur ce point ou à fournir des éléments de nature à redresser cette appréciation.

Il faut s’interroger sur le caractère équitable, au sens de la Convention européenne des droits de l’Homme, d’un système dans lequel la victime d’un dommage corporel voit fixer son préjudice sans avoir eu la possibilité de discuter les arguments qui lui sont opposés.

Il en a été de même pour les souffrances endurées évaluées par expertise à 5 sur l’échelle habituelle de 7 degrés, et qui se sont réduites à 3 dans l’avis de la Commission !

Deuxième exemple : toujours devant la CRCI, la jurisprudence classique sur l’état antérieur latent (une prédisposition pathologique ne doit pas venir en déduction du préjudice lorsqu’elle était silencieuse et non évolutive avant le fait dommageable) est systématiquement écartée. Dans notre exemple, celui d’une infection nosocomiale, le préjudice a été diminué parce que la victime était âgée et se trouvait en surcharge pondérale, alors même qu’il n’y avait aucun processus infectieux préalable.

Les CRCI appliquent donc une sorte de « coefficient de fragilité » comparable au coefficient de vétusté que voudraient faire appliquer dans d’autres domaines les compagnies d’assurances. Il est pour le moins paradoxal qu’une grande loi de progrès pour les victimes, comme l’a été le texte du 4 mars 2002 entraîne de telles régressions dans son application pratique.

Troisième exemple : il concerne la position adoptée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS dans certaines propositions transactionnelles. Je citerai ici une récente correspondance dans laquelle le FONDS indiquait : « concernant les frais d’assistance à l’expertise, qui ont été librement décidés par le requérant, alors que la Commission d’Indemnisation pouvait nommer gratuitement un Expert, il n’appartient pas à la solidarité nationale de les prendre en charge ». Alors que le FONDS DE GARANTIE connaît parfaitement la nécessité du Médecin Conseil, il feint de confondre ce professionnel avec l’Expert, en indiquant à la victime que l’existence d’une expertise gratuite ferait perdre aux frais d’assistance leur caractère indemnisable.

Aucune Commission d’indemnisation ne suit le FONDS DE GARANTIE dans une telle analyse, mais cet organisme n’hésite pas à maintenir cette position dans le cadre transactionnel.

On observe donc bien, à travers ces quelques exemples tirés d’une pratique récente, qu’à la faiblesse des montants alloués par les transactions correspond en réalité, et ceci n’est guère étonnant, une faiblesse intrinsèque des modalités d’indemnisation transactionnelle.

Cette faiblesse est d’autant plus préoccupante que les « simili transactions » semblent devenues aujourd’hui totalement intangibles.

B. L’INTANGIBILITE DES INDEMNISATIONS TRANSACTIONNELLES

Il faut ici faire un point sur l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 novembre 2006, arrêt de principe s’il en est, puisqu’il a été voué par la Cour de Cassation elle-même à la diffusion la plus large et qu’il a résolu l’épineuse question du régime des transactions conclues sous l’empire de la loi du 5 juillet 1985.

Cette question est la suivante : faut-il soumettre les transactions de la loi Badinter aux conditions de validité du droit commun ou doivent-elles être régies par les seules normes de cette loi spéciale ?

Dans sa décision, la Cour de Cassation considère que si les règles imposées par le Code des Assurances quant à la procédure d’offre imposée à l’assureur, et aux facultés de dénonciation de la transaction dont bénéficie la victime sont respectées, alors la transaction ne peut être nullement remise en cause ou requalifiée, fût-ce pour absence de concessions réciproques.

Cette jurisprudence est déterminante, car elle impose de considérer désormais que dans le cadre des procédures d’offres obligatoires, le respect par le débiteur de l’indemnisation des prescriptions formelles de la loi inscrit l’accord intervenu dans un marbre indestructible.

A l’extrême, un assureur qui contesterait le droit à indemnisation de la victime et qui lui ferait signer une transaction constatant que son droit à indemnisation est nul, priverait valablement cette dernière de toute action en justice ultérieure, quand bien même la victime n’aurait tiré strictement aucun avantage de cet accord.

C’est d’ailleurs ce qui est arrivé très récemment à l’un de nos clients, qui s’est présenté à notre Cabinet avec une offre de transaction rédigée selon la loi du 5 juillet 1985 et mentionnant au paragraphe des indemnités allouées : « l’indemnité allouée à la victime en réparation de son préjudice résultant de cet accident est fixée d’un commun accord à la somme de ZÉRO EUROS ».

Cette transaction était parfaite sur le plan formel (clause de dénonciation, indication très complète du nom des parties et de la date l’accident, etc…).

Dans le système instauré par l’arrêt du 16 novembre 2006, rien ne peut la remettre en cause.

D’après ce qui nous a été indiqué, la Cour de renvoi ne s’est pas encore prononcée après cet arrêt de cassation de novembre 2006 et on ne peut qu’espérer une résistance des juges du fond, afin que l’Assemblée Plénière puisse se prononcer, s’agissant d’une question aussi importante et des risques de dérive qu’entraîne la solution actuelle.

En tous cas, compte tenu du tableau qui vient d’être dressé, il devient plus que jamais impérieux de s’interroger sur les conditions dans lesquelles les transactions sont conclues, afin de pouvoir espérer, au moins lorsque la victime est correctement assistée, que ces transactions puissent réellement procurer des résultats comparables à ceux d’un procès.

II – LES TRANSACTIONS VALENT (-ELLES) MIEUX QUE LES BONS PROCÈS ?

Si les Juges ont choisi de considérer les transactions issues des offres légales obligatoires comme intangibles, alors il n’est pas illogique, contrairement à ce qui se passe pour les transactions « de droit commun », de s’intéresser au contenu des concessions réciproques et non simplement à leur existence.

Sur ce terrain, on s’aperçoit qu’un facteur important d’équilibre du contrat est l’accès au Juge tout au long du processus transactionnel (A).

Par ailleurs, il serait intéressant de dresser un tableau comparatif des droits conférés à la victime dans chacun des systèmes d’offres obligatoires (B).

A. TRANSACTION ET ACCÈS AU JUGE

Il est intéressant d’observer cet apparent paradoxe : plus le Juge est accessible aux parties, mieux elles sont à même de transiger ou en tous cas dans des conditions satisfaisantes pour la victime.

Quand on met à plat les systèmes d’indemnisation amiables, comme nous l’avons tenté pour ce colloque sous forme de schémas, on se rend bien compte des différences qui existent entre le processus instauré par la loi de 1985 et par les textes ultérieurs de 2002 et de 2004.

Dans la loi Badinter, la possibilité est ouverte aux parties de nombreux allers et retours entre la phase transactionnelle et la procédure.

Ainsi, en cas par exemple d’échec de la procédure d’expertise amiable du préjudice, il est possible de faire désigner un Expert en référé et de revenir ultérieurement sur le terrain transactionnel.

De même, il n’est pas interdit à la victime de faire juger qu’une offre est tardive, tout en obtenant par exemple une provision et en clôturant plus tard son dossier de façon transactionnelle.

A l’inverse, toute une phase initiale peut avoir lieu de façon non contentieuse, avec par exemple une expertise contradictoire amiable, pour se terminer devant le Juge au stade du chiffrage de l’indemnité.

On observe que cette relative souplesse, loin de forcer au contentieux, permet dans de nombreux cas d’obtenir de l’assureur une indemnisation tout à fait comparable ou proche de celle qui serait obtenue au contentieux.

La crainte réelle et constante du Juge est certainement le meilleur aiguillon de la bonne volonté transactionnelle.

Sur ce point, un contre-exemple est fourni par le système mis en place par la loi de 2002 sur les accidents médicaux.

Dans ce cadre en effet, les phases amiable et contentieuse sont totalement étanches, et toutes les tentatives qui ont pu être faites jusqu’à présent pour essayer de faire sanctionner par un Juge un dysfonctionnement apparu au cours de la phase amiable (refus d’indemnisation par l’ONIAM, avis négatif des CRCI, etc…) se sont soldées par un échec.

En d’autres termes, la victime est placée devant ce seul choix d’aller définitivement et intégralement au contentieux dans le cas où tel ou tel aspect du processus amiable ne la satisferait pas.

Il en résulte une situation de pression très difficile à supporter pour les victimes, puisque le procès n’est envisagé que dans une perspective totale et définitive, sans jouer le rôle de police très utile qu’on lui connaît dans la loi de 1985, avec la souplesse du retour à l’indemnisation amiable à tout moment.

Dans cette mesure, et là encore ce n’est qu’un paradoxe apparent, le statut rigide du système d’indemnisation amiable est un frein à la mise en place satisfaisante d’une réparation non contentieuse.

Enfin, dans le système de la loi de 2004 réservé aux victimes d’infractions, le dispositif est encore différent.

Ici, le système transactionnel n’est pas parallèle au processus judiciaire, mais il est en quelque sorte enserré dans celui-ci, puisque le FONDS DE GARANTIE doit présenter une offre amiable après ouverture du contentieux.

C’est une fois la transaction conclue que le Juge est amené à homologuer celle-ci.

Toute la difficulté est de savoir si un contrôle réel va s’exercer à ce stade et si la « police » du Juge va pouvoir efficacement s’exercer ou si tous les accords quels qu’ils soient seront entérinés.

Dans cette dernière hypothèse, qui semble malheureusement prévaloir, le risque serait de voir se développer une indemnisation amiable au rabais, alors même, et on ne pourrait qu’en être choqués, qu’elle a lieu au cœur même du cadre judiciaire.

Le recul des droits des victimes se nicherait donc au sein même d’une institution qui leur est exclusivement consacrée (l’indemnisation par les CIVI), ce qui là encore ne serait pas le moindre des paradoxes…

B. TRANSACTION ET ACCÈS AU DROIT

Nous proposons ici un petit tableau qui n’est qu’une ébauche de comparaison entre les droits accordés dans chacun des systèmes d’offres obligatoires.

 

Critères de comparaison Loi de 1985 CIVI CRCI
Possibilité d’une discussion contradictoire OUI
Si connaissance des droits
OUI
Dans tous les cas
CRCI et ONIAM: NON dans tous les cas
Base de données crédible NON
(AGIRA)
NON NON
(Référentiel ONIAM)
Délais d’offre garantis OUI avec sanction NON sans sanction OUI sans sanction pour l’ONIAM
Obligation d’indemniser à la hauteur du dommage amiablement reconnu OUI OUI NON
(avis non obligatoire)
Valeur d’engagement de l’offre en cas de refus OUI OUI NON
Caractère obligatoire de l’assistance NON NON NON
Information sur l’assistance OUI mais insuffisante NON NON
Droit de repentir OUI  (15 jours) NON NON
Indemnisation selon le droit commun OUI OUI NON
Homologation judiciaire de la transaction NON sauf cas des majeurs protégés OUI NON

Si l’on peut à ce stade se permettre de formuler une suggestion à l’endroit de la doctrine, une mission des plus utiles pour la pratique consisterait à réfléchir à un système d’offre obligatoire unifiée en matière de dommage corporel.

Il y aurait lieu dans le cadre de ce système de garantir tous les droits qui ne sont contenus qu’en ébauche ou en germe dans les systèmes actuels, dont il faut bien reconnaître que le plus abouti (mais peut-être est-ce dû à son ancienneté et au mûrissement de la jurisprudence) est celui de la loi du 5 juillet 1985.

Dès lors qu’on aura pu soustraire à la seule action des compagnies d’assurances, qui n’ont fait ici que pallier une carence des pouvoirs publics, la mise en place d’une base de données crédible et l’information donnée à la victime sur ses droits, et notamment au droit à l’assistance d’un professionnel indépendant (Médecin ou Avocat), on aura certainement fait un progrès très important qu’il conviendra alors de transposer au domaine des victimes d’infractions, des victimes d’accidents médicaux, et pourquoi pas aussi aux victimes de l’amiante ou de toute autre source de dommage corporel.

En guise de propositions finales, nous soulignerons deux urgences :

La première serait de faciliter enfin l’assistance médicale et juridique de toutes les victimes.

S’il n’est pas réaliste à court terme de penser à imposer une assistance obligatoire aux victimes, en revanche, il serait tout à fait envisageable de développer un système d’information généralisé, accessible et indépendant.

Dans le cadre par exemple d’un numéro de téléphone reproduit sur tous les documents adressés par le débiteur d’indemnités à la victime (et pas seulement sur la notice beaucoup trop dense que l’on reçoit quelques jours après un accident), on pourrait orienter ces victimes vers une plate forme les renseignant, non pas sur l’indemnisation à attendre dans leur cas, mais sur la possibilité d’accéder à une assistance indépendante et sur les avantages qu’elles en tireraient.

La deuxième urgence est la constitution d’une base de données crédible.

Les travaux actuellement en cours sur ce thème sont déterminants car ils provoqueront s’ils aboutissent un bouleversement de l’approche des dossiers.

Pendant longtemps, les assureurs prétendaient prôner barèmes et moyennes, en invoquant l’équité entre les victimes et l’impossibilité pour chacune d’entre elles de maîtriser les paramètres jurisprudentiels.

La révolution informatique nous ouvre désormais des voies qui pourraient mener à l’équité réelle entre les victimes, et non au formatage de barèmes ou de référentiels attentatoires à la spécificité de chaque situation.

Les logiciels permettent désormais d’accéder non pas à des moyennes ou des fourchettes (comme le référentiel de l’ONIAM qui n’offre aucun accès aux véritables indemnisations et qui masque artificiellement la sous évaluation des dommages par le juge administratif), mais au système de la « recherche avancée », c’est à dire à l’information la plus pertinente en fonction de critères précis et très individualisés.

Dès lors qu’une base de données nationale sera nourrie de décisions judiciaires et de transactions nombreuses et significatives (ce qui n’est pas le cas de l’actuel fichier AGIRA), le grief d’inéquité entre les victimes ne pourra plus être invoqué puisque chacun pourra accéder à l’information la plus pertinente et la plus proche de son cas.

Conclusion en forme de suggestion

En conclusion, nous pouvons nous demander pourquoi les divers systèmes d’indemnisation, dont on doit respecter la spécificité si l’on amun d’obligations correspondant aux droits minimaux à conférer à toute victime d’atteinte corporelle indemnisable.

Ces critères pourraient notamment reprendre les notions de délai imposé, de respect effectif du contradictoire, d’accès au juge à chaque étape du processus, de droit effectif à une assistance indépendante, et d’information réelle sur les indemnisations.

Ils pourraient par une simple adaptation des textes être introduits de façon identique dans chacun des différents processus d’offre obligatoire.

A moins, ce qui serait encore préférable, que ces droits ne soient transcrits dans un texte impératif transcendant chaque système (un peu à l’image du chapitre 2 de la loi du 5 juillet 1985 pour le recours des tiers payeurs), texte qui deviendrait en quelque sorte le droit commun de l’offre obligatoire.

Cette solution qui n’est pas celle de la barémisation serait en revanche celle d’une réelle égalité de traitement entre les victimes.

Cet article est la retranscription de l'intervention faite par Maître Frédéric BIBAL lors du colloque organisé par le Conseil National des Barreaux le 28 novembre 2007 « L'indemnisation du dommage corporel : une réparation à géométrie variable ».