Par un arrêt du 30 mars 2011 (n° 341222), le Conseil d’Etat a réaffirmé que l’indemnisation de la tierce personne devait être évaluée :
- selon les besoins du blessé définis par le rapport d’expertise, sans forfaitisation, ni réduction en cas d’assistance par un membre de la famille,
- et selon le coût réel de l’emploi d’une tierce personne, qui ne peut être inférieur au salaire minimum augmenté des charges sociales (et qui, en pratique, sera bien souvent très supérieur).
« Considérant que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ;
Considérant, d’une part, qu’en fixant le montant des frais liés au maintien à domicile du jeune Foued B à la somme forfaitaire de 120 euros par tranche de vingt-quatre heures, sans justifier ce montant ni exposer les motifs qui l’ont conduite à retenir une durée d’assistance s’écartant des conclusions de l’expertise médicale qui avait estimé que l’état de santé du jeune Foued justifiait l’assistance constante d’un adulte de jour comme de nuit, la cour a insuffisamment motivé son arrêt»
Pouvons – nous espérer que l’absence de publication de cette décision au Recueil LEBON résulte de l’évidence du principe réaffirmé ?
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mercredi 27 avril 2011
Tierce personne et juge administratif
Par Anaïs RENELIER le mercredi 27 avril 2011, 12:44 - Brèves