Mot-clé - responsabilité médicale
samedi 29 octobre 2011
ONIAM : UN NOUVEAU MOTIF DE REFUS DES AVIS DE CRCI
Par Florence BOYER le samedi 29 octobre 2011, 17:14 - Brèves
Cependant, dans ces hypothèses, il s’agissait principalement du refus par l’ONIAM de reconnaître l’existence d’un accident non fautif pourtant admis comme tel par la CRCI.
Nous venons de prendre connaissance d’un autre motif de refus, qui nous paraît encore plus choquant.
Dans une procédure où une expertise ordonnée par le tribunal n’avait pas permis de mettre en évidence une responsabilité de l’établissement de soins, la victime a engagé une procédure devant la CRCI aboutissant cette fois, d’après l’expertise puis l’avis de la CRCI, à une reconnaissance de responsabilité d’un acteur de santé.
Malgré cette décision favorable, l’assureur de l’établissement de soins, censé prendre en charge l’indemnisation de la victime, n’a jamais donné suite à la réclamation de la victime.
Dans un tel cas de figure, l’ONIAM, conformément à ses missions, est censé se substituer à l’assureur défaillant et assumer l’indemnisation des préjudices subis par la victime.
Par ailleurs l’Office est dans cette hypothèse en droit de former un recours contre le responsable, recours dans lequel il aurait dû s’efforcer de faire prévaloir l’expertise ordonnée par la CRCI sur celle qui avait eu lieu dans un cadre judiciaire.
Mais l’ONIAM ne l’a pas entendu ainsi.
Il s’est prévalu de la discordance entre les deux expertises pour refuser de suivre l’avis.
Devant une telle position, force est de constater que le droit de solliciter une expertise devant la CRCI est donc vidé de tout intérêt par l’ONIAM, puisqu’il choisit parmi les éléments à sa disposition ceux qui lui permettent de ne pas assumer l’indemnisation.
Il faut donc désormais que les victimes sachent qu’il est inutile de solliciter une expertise devant la CRCI lorsqu’une première mesure expertale ordonnée par le juge leur est défavorable.
Cette faculté, pourtant offerte par la loi, n’a rigoureusement aucun intérêt, puisque même si la seconde expertise leur est favorable, l’assureur du responsable n’en tiendra aucun compte (ce à quoi on pouvait s’attendre), mais surtout, l’ONIAM, invoquant la contradiction entre les deux rapports, refusera de se substituer à lui.
jeudi 2 décembre 2010
Vers un élargissement de la notion de perte de chance ?
Par Anaïs RENELIER le jeudi 2 décembre 2010, 18:58 - Brèves
Traditionnellement, « constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une évolution favorable » (Cass. Civ. 1ère, 21 novembre 2006, pourvoi n°05-15674), soit en matière médicale, la disparition certaine et actuelle d’une chance de guérison ou de survie du patient.
Par deux arrêts rendus le 14 octobre et le 3 novembre 2010, la Cour de Cassation a considéré qu’une perte de chance était caractérisée dès lors qu’était constatée la « disparition d’une éventualité favorable ».
Ainsi, dans la première espèce, la Cour de Cassation a considéré que le lien de causalité entre le retard fautif d’hospitalisation d’un patient et la perte de chance de survie subie par ce dernier présentait un caractère direct et certain, lors même qu’il existait une incertitude quant à l’évolution de la pathologie et à la cause du syndrome de détresse respiratoire ayant entraîné le décès :
« la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que ni l’incertitude relative à l’évolution de la pathologie, ni l’indétermination de la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë ayant entraîné le décès n’étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par M. Y..., laquelle avait eu pour effet de retarder la prise en charge de Claire X..., et la perte d’une chance de survie pour cette dernière. » Cass. Civ. 1ère 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-69195
Et dans la seconde espèce, la Cour de Cassation a jugé la perte de chance subie par le patient caractérisée lors même que le pronostic vital était incertain :
« compte tenu du pronostic toujours incertain du Hellp syndrome, les retards à la prise en charge ont probablement fait perdre à la patiente une chance de survie, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision, dès lors que la disparition de la probabilité d’un événement favorable constitue une perte de chance » Cass. Crim 3 novembre 2010, pourvoi n°09-87375
Il reste donc à savoir si la suppression réitérée des adjectifs « actuel » et « certain » est une erreur de plume ou l’expression d’une volonté d’élargir la notion de perte de chance.