Il ne semble pas inutile de rappeler à certains qu’un véhicule peut être impliqué dans un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 sans même avoir été en mouvement, ni être entré en collision avec l’autre véhicule.

En effet, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation considère qu’il suffit que le véhicule soit «intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident » (Cass. 2e civ. 28 février 1990, Bull. civ. II 1990 n°42, p. 23).

Le véhicule est impliqué dès lors qu’il a «joué un rôle dans la survenance de l’accident » (Cass. 2e civ. 2 avril 1997, Bull. civ. II 1997 n°100, p.57, Cass. 2e civ. 17 décembre 1998, pourvoi n°96-19656).

Ainsi, une manœuvre intempestive ou imprudente d’un automobiliste qui perturberait le flot de circulation et provoquerait par exemple la chute d’un motard ou d’un piéton, sans qu’il n’y ait de heurt, conduirait à considérer le véhicule impliqué dans l’accident.

Pour autant, il est encore fréquent, voire même quasi systématique, dans notre pratique que les Compagnies d’assurance contestent l’implication de leurs assurés en arguant qu’ils ont seulement été témoins de l’accident de la circulation…