Oui, oui ici aussi nous avons lu le singulier poulet pondu par le syndicat d'officiers de police Synergie.

Harangue dont on se gardera bien de commenter le style, illustration la plus parfaite qui soit du discours populiste opposant dans une formule aussi lapidaire que vulgaire l'avocat faisant riche commerce de son insondable incompétence contre l'honnête et intègre "technicien" qui agit — sans jamais monnayer ses efforts ! — pour le bien de chacun.

Bref une débauche de clichés pour nous faire accroire qu'un avocat n'a pas sa place dans les premières heures de la garde à vue.

Une délicieuse facétie de l'actualité nous fera remarquer, avec une pointe d'amusement que le lecteur nous pardonnera, que les hasard de la vie peuvent parfois conduire "ceux qui n'ont pas de leçon d'intégrité à recevoir de la part de commerciaux" dont je suis, à solliciter, pendant leur garde à vue, l'intervention de ceux-là même...

Mais au delà ce fait divers qui n'est révélateur de rien sinon que les caricatures se retournent parfois contre ceux qui les brandissent, il est une phrase qui me dérange , un cliché brandi comme un étendard, un cliché facile et qui plus est infondé...

"tant pis pour les victimes..." Oui, telle est la sentence terrible de ce manifeste : les victimes seront sacrifiées sur l'autel de la cupidité de ceux-là même censés les défendre. Quelle finale ! On dirait du Wagner !

En ma qualité d'avocat de victime, il m'apparaît urgent de rappeler que les dites victimes ont tout intérêt à ce que le droit soit scrupuleusement respecté et d'abord — puisqu'ils interviennent les premiers — par les officiers de police.

Or, n'en déplaise à ceux-ci, le droit positif prescrit que les justiciables doivent bénéficier du droit à l’assistance d’un avocat dès la première audition seraient-elles lors de sa garde à vue, sauf restriction exceptionnelle fondée sur d’impérieux motifs d’espèce, solution désormais constante de la Cour européenne des droits de l’homme (SALDUZ c/ TURQUIE, 27 novembre 2008, requête n° 36391/02; DAYANAN c/ TURQUIE, 13 octobre 2009, requête n° 7377/03 ; PISHCHLANIKOV c/ RUSSIE, 24 septembre 2009, requête n° 7025/04 ; KOLESNIK c/ UKRAINE, 19 novembre 2009, requête n° 17551/02) jurisprudence dont je ne ferais pas l'affront aux lecteurs de rappeler qu'elle s'impose sur le sol français tant aux policiers qu'aux suspects ou aux victimes.

Voir une procédure anéantie au prétexte que des officiers de police judiciaire s'affranchissent de respecter le droit serait plus préjudiciable aux victimes qu'à quiconque !

Et puis enfin, qu'avez-vous donc à craindre ? Vous dont vous soulignez "la conscience professionnelle et la probité des enquêteurs travaillant  à  charge et à décharge sans  être inféodés à telle ou telle partie ". Soyez-en fiers que diable ! Et ne craignez donc pas le regard d'autrui dans ces premières heures de garde à vue ! Nous avons tout à gagner de votre compétence, nous serions les premiers à vous en faire l'éloge.

Enfin, si comme je le crains, vous pariez sur l'intimité des premières heures de garde à vue pour obtenir de rapides aveux qui vous permettront d'en finir avec cette affaire — pour en poursuivre d'autres — apprenez qu'il n'est de preuve plus fragile que les aveux.

Les victimes ont tout à gagner à ce que les procédures s'asseyent sur des preuves plus tangibles, de celles qui ne se contredisent pas à la barre sans que l'on ne dispose à l'heure de les juger d'éléments de preuve plus solides que des paroles hâtivement prononcées...