Circulez, il n’y a rien à voir !
Par Anaïs RENELIER - Humeur
Vers la systématisation de l’absence de transmission de procès-verbaux par les services de police au Ministère Public en matière d’accident de la circulation ?
Voici, à trois reprises, la situation qui a été présentée à notre Cabinet.
Un automobiliste renverse un piéton régulièrement engagé sur la chaussée. Grièvement blessé, le piéton est transporté par les Pompiers au service des urgences de l’hôpital le plus proche.
Les services de police interviennent immédiatement sur les lieux de l’accident et établissent des procès verbaux d’enquête relatant leurs constatations et les auditions du mis en cause et des témoins.
Ces procès-verbaux sont transmis à Trans PV (service de centralisation de tous les procès-verbaux d’accidents de la circulation en provenance des services de Police et de Gendarmerie et de diffusion aux sociétés d’assurances concernées), ainsi qu’au service de statistiques du Commissariat concerné…
Mais pas au Procureur territorialement compétent…
La petite histoire dérange, mais un oubli peut arriver.
Toutefois, lorsque l’oubli n’est plus anecdotique, mais malheureusement réitéré dans plusieurs dossiers, des questions doivent être posées.
La récurrence d’un tel « oubli » semble alors révéler un dysfonctionnement préoccupant et choquant.
Aux termes de l’article 40 du Code de Procédure Pénale, le Procureur détient pourtant le monopole de l’action publique et doit être avisé sans délai de la commission de tout délit ou crime.
S’il est compréhensible que des poursuites pénales ne soient pas systématiquement engagées à l’encontre de l’auteur d’une infraction routière en raison de circonstances particulières, cette décision appartient néanmoins au Procureur en vertu du principe de l’opportunité des poursuites.
Et comment le Parquet pourrait-il exercer les prérogatives qui lui incombent dès lors que les services de police décident eux-mêmes de l’orientation des dossiers sans solliciter l’avis de leur supérieur hiérarchique ?
Il semblerait que cette pratique ne soit appliquée qu’en matière «d’accident corporel léger ». Cependant, les services de police sont-ils compétents pour apprécier la gravité des blessures présentées par la victime, surtout lorsque à leur arrivée elle a déjà été évacuée par les services d’urgences ?
Les victimes d’un accident de la circulation peuvent certes déposer une plainte auprès du Parquet, mais il est toutefois difficile d’expliquer à un piéton sérieusement blessé après avoir été renversé sur un passage protégé que le Parquet n’estime pas devoir poursuivre lui-même l’auteur des faits.
Souhaitons qu’il ne s’agisse que de dysfonctionnements isolés et non d’une dérive tendant à devenir structurelle…
Voici, à trois reprises, la situation qui a été présentée à notre Cabinet.
Un automobiliste renverse un piéton régulièrement engagé sur la chaussée. Grièvement blessé, le piéton est transporté par les Pompiers au service des urgences de l’hôpital le plus proche.
Les services de police interviennent immédiatement sur les lieux de l’accident et établissent des procès verbaux d’enquête relatant leurs constatations et les auditions du mis en cause et des témoins.
Ces procès-verbaux sont transmis à Trans PV (service de centralisation de tous les procès-verbaux d’accidents de la circulation en provenance des services de Police et de Gendarmerie et de diffusion aux sociétés d’assurances concernées), ainsi qu’au service de statistiques du Commissariat concerné…
Mais pas au Procureur territorialement compétent…
La petite histoire dérange, mais un oubli peut arriver.
Toutefois, lorsque l’oubli n’est plus anecdotique, mais malheureusement réitéré dans plusieurs dossiers, des questions doivent être posées.
La récurrence d’un tel « oubli » semble alors révéler un dysfonctionnement préoccupant et choquant.
Aux termes de l’article 40 du Code de Procédure Pénale, le Procureur détient pourtant le monopole de l’action publique et doit être avisé sans délai de la commission de tout délit ou crime.
S’il est compréhensible que des poursuites pénales ne soient pas systématiquement engagées à l’encontre de l’auteur d’une infraction routière en raison de circonstances particulières, cette décision appartient néanmoins au Procureur en vertu du principe de l’opportunité des poursuites.
Et comment le Parquet pourrait-il exercer les prérogatives qui lui incombent dès lors que les services de police décident eux-mêmes de l’orientation des dossiers sans solliciter l’avis de leur supérieur hiérarchique ?
Il semblerait que cette pratique ne soit appliquée qu’en matière «d’accident corporel léger ». Cependant, les services de police sont-ils compétents pour apprécier la gravité des blessures présentées par la victime, surtout lorsque à leur arrivée elle a déjà été évacuée par les services d’urgences ?
Les victimes d’un accident de la circulation peuvent certes déposer une plainte auprès du Parquet, mais il est toutefois difficile d’expliquer à un piéton sérieusement blessé après avoir été renversé sur un passage protégé que le Parquet n’estime pas devoir poursuivre lui-même l’auteur des faits.
Souhaitons qu’il ne s’agisse que de dysfonctionnements isolés et non d’une dérive tendant à devenir structurelle…
Ecrit le vendredi 20 novembre 2009 - Lien permanent de ce billet - Fil des commentaires de ce billet
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