SUR LE PREMIER AMENDEMENT N° 317 : RELATIF AUX RÈGLES DE PREUVE

Rappelons que l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 instaure au bénéfice des victimes de contaminations VHC post-transfusionnelles une présomption d’imputabilité de cette contamination aux transfusions reçues

Or si le nouveau texte : L 1221-14 al. 2 prévoit bien que dans le cadre de sa nouvelle mission d’indemnisation transactionnelle l’ONIAM doit :

« rechercher les circonstances de la contamination dans les conditions prévues à l’article 102 … »,

la portée de cette présomption est considérablement amoindrie par l’intégration de l’adverbe « notamment Â» qui laisse à l’ONIAM la liberté de rechercher «autrement Â» la preuve de l’origine de la contamination.

Or, la présomption de l’article 102 représente pour les victimes l’assurance d’un accès facilité à l’indemnisation.

C’est pourquoi Monsieur le Sénateur Ambroise DUPONT demandait que soit supprimé de l’article L1221-14 al.2 définissant les règles de preuve en matière d’imputabilité des contaminations VHC aux transfusions reçues l’adverbe notamment.

Il s’en est expliqué en ces termes :

« la version du texte de loi avec « notamment Â» aurait pour effet d’autoriser l’ONIAM à s’affranchir de ce texte législatif et à abandonner la présomption d’imputabilité pour soumettre les victimes à un choix entre deux régimes de preuve : ou bien une transaction avec l’ONIAM, procédure rapide et peu onéreuse avec abandon de la présomption législative d’imputabilité et renvoi de la victime à l’exigence d’une preuve positive impossible en matière de transfusion, ou bien une procédure juridictionnelle longue et coûteuse avec au bénéfice des victimes une présomption d’imputabilité ».

Monsieur ABOUT, Président de la Commission, n’a pas caché son aversion pour les « notamment ».

Monsieur René GARREC a confirmé que : « notamment cela veut dire : entre autres, mais qu’est-ce qui se cache derrière ces « autres Â» ? ».

Monsieur ABOUT a avancé : « Il suffit de supprimer le notamment », ajoutant : « les notamment sont détestables… La plupart du temps, je fais supprimer cet adverbe des textes qui nous sont soumis ».

Malheureusement ces avis circonstanciés et conformes à l’amendement du Sénateur DUPONT sont intervenus après le vote adoptant l’article 47 sans amendement soutenu par Madame la Ministre Roselyne BACHELOT (qui ne s’est pas expliquée sur son analyse grammaticale du texte).

Pour Madame BACHELOT : le notamment a pour objet de : « donner des droits supplémentaires aux malades » car désormais l’article 102 s’appliquera non seulement aux contaminés anciens (antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002) mais aux contaminés récents (c’est-à-dire à un nombre infinitésimal de victimes, comme l’a rappelé Madame Raymonde LE TEXIER, puisque, depuis 1991 le risque résiduel de contaminations VHC a été estimé à 1 pour 6,5 millions de dons (estimation 2003-2005) - alors que les personnes contaminées avant 1991 sont évaluées à 200 000 minimum).

Quoiqu’il en soit nous retiendrons l’affirmation de Madame BACHELOT au terme de laquelle, loin de réduire les cas d’application de l’article 102 le nouveau texte en étend la portée.

SUR LES TROIS AUTRES AMENDEMENTS N° 321-322-323

Ces amendements portent sur les nouvelles modalités de décision de l’ONIAM non seulement dans le domaine de l’indemnisation transactionnelle du VHC transfusionnel qui vient de lui être confié, mais aussi dans deux autres domaines que l’ONIAM avait en charge depuis quelques années :

- VIH post transfusionnel

- Accidents vaccinaux.

Jusqu’à présent dans ces deux types de contentieux (VIH et accidents vaccinaux) les décisions de l’ONIAM étaient précédées d’un examen par une commission d’indemnisation collégiale dont l’avis s’imposait à l’ONIAM.

Désormais, ces commissions d’indemnisation sont supprimées et les décisions de l’ONIAM sont prises par son Directeur, seul.

Les trois amendements soutenus par Monsieur le Sénateur Ambroise DUPONT avaient pour objet de maintenir en place les commissions qui ont assuré jusqu’à présent un examen collégial de tous les dossiers et d’en étendre le principe à l’examen des dossiers de VHC post transfusionnel.

Les réponses qui ont été faites à Monsieur le Sénateur DUPONT par Madame la Ministre et Monsieur le Président ABOUT révèlent soit une méconnaissance totale des procédures actuellement applicables, soit un amalgame délibéré des fonctions des organes actuellement en place.

Par ailleurs, les chiffres avancés par Madame la Ministre à l’appui de sa démonstration ne sont pas pertinents.

1. Il est inexact d’affirmer que la commission « ne fait que proposer et (…) n’a pas de pouvoir décisionnel ».

En effet, les textes actuellement applicables prévoient expressément que les décisions sont rendues "sur avis conforme de la commission d'indemnisation".

En matière de VIH il existait en outre un conseil consultatif qui avait une mission d’orientation de la politique d’indemnisation, mais aucun pouvoir décisionnel.

Ce Conseil était totalement étranger à la Commission d’indemnisation et n’intervenait ni dans l’examen des dossiers, ni dans l’élaboration des décisions qui appartenaient exclusivement à la Commission d’indemnisation.

2. Les « chiffres » que Madame la Ministre nous demande de « regarder » pour démontrer que les « avis conformes ne protègent pas des contentieux des victimes bien au contraire » ne concernent pas le contentieux qui nous occupe.

Ces chiffres concernent exclusivement le contentieux de l’aléa thérapeutique dont la procédure est tout autre et ne peuvent avoir aucune valeur démonstrative en l’espèce.

Les deux autres types de contentieux évoqués par Madame la Ministre : accidents vaccinaux et VIH post-transfusionnel ne sont pas individualisés mais amalgamés. Or, ces dossiers se présentent dans des conditions très différentes et l’utilisation d’un taux global de recours (20%) n’a aucune signification pour chacun des contentieux.

On sait qu’en matière d’accidents vaccinaux, les recours portent essentiellement sur les accidents consécutifs aux vaccinations VHB sources de contestations quasi systématiques.

Par contre et pour ce qui est du VIH post transfusionnel nous disposons d’études statistiques qui le concernent exclusivement.

Il s’agit des informations contenues dans les rapports déposés chaque année par le gouvernement sur le bureau des deux Assemblées « concernant les conditions d’application de la loi du 31 décembre 1991 (art.47) ».

Pour sa première année d’exercice, le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) a examiné 11 000 demandes d’indemnisation tous chefs de préjudice confondus : le pourcentage d’acceptation des offres a été supérieur à 92%.

Pour les années suivantes les offres faites :

- pour le préjudice spécifique de contamination (PSC) ont été constamment acceptées dans une proportion de 99%

- pour le préjudice moral des proches et les troubles dans les conditions d’existence, le taux d’acceptation a été de 92%

- et pour les préjudices économiques le taux s’est maintenu à 95%.

Ces chiffres vont à l’encontre des affirmations de Madame la Ministre évaluant le taux de contentieux à 20%, stigmatisant la plus grande « tendance Â» procédurière des victimes du VIH et l’inutilité des avis conformes des Commissions.

Les chiffres officiels ci-dessus démontrent au contraire que l’avis d’une commission collégiale s’imposant à l’organe décisionnel, garantit les droits des victimes et réduit ainsi le nombre des contestations.

Les dispositions de l’article 47 que nous venons d’examiner et qui ont été adoptées sans amendement par les Assemblées sont entrées en vigueur par la publication de la Loi du 17 décembre 2008 dont elles font partie.

Dans ces conditions, les victimes remettent le sort de leur indemnisation entre les mains d’un seul organe : le directeur de l’ONIAM. Or, celui-ci ne peut être ni indépendant ni impartial puisque sa mission officielle administrative est celle de payeur-contrôleur des deniers publics.

Nous avons pris bonnes notes des intentions du gouvernement exprimées par Madame Roselyne BACHELOT quant au respect réitéré de l’exercice des droits des victimes.

Nous espérons qu’elles se traduiront de manière explicite dans les décrets d’application du texte.

Nous confirmons notre entière disponibilité pour éclairer de notre pratique l’élaboration par les services compétents de ces textes règlementaires dont dépendra en grande partie l’efficacité du système souhaité par le législateur et affirmé par Madame la Ministre.

Terminons (provisoirement) sur une observation relative aux avocats spécialisés.

Un a priori très classique véhicule l’idée que les avocats de victimes seraient hostiles, par principe aux processus transactionnels, préférant plaider systématiquement.

Rien n’est moins vrai : en matière d’accidents de la circulation ou d’infractions, par exemple, le taux de transactions demandées et acceptées par les conseils spécialisés est très élevé (transactions avec le Fonds de Garantie notamment). Encore faut-il que les garanties d’équilibre de la procédure soient respectées.

C’est en proposant de bonnes transactions qu’on évite les procès, et non en organisant un « chantage à l’indemnisation Â» (cf. notre article du 19 décembre 2008).

Quant aux montants d’indemnisation qui seront proposés par l’ONIAM, soyons d’emblée très clairs : le Conseil d’Etat accorde actuellement 150 000€ à une victime du VHC post-transfusionnel sans symptômes particuliers (CE 5ème et 4ème sous sections réunies 19 décembre 2007 - 1er arrêt 2ème arrêt).

Une transaction peut fort bien justifier que la victime accepte une somme moindre. Mais pas le tiers.

Quiconque conseillera aux victimes d’accepter de telles sommes trahira leurs intérêts.