ARPEJ' Avocats en réparation du préjudice corporel

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Humeur

mercredi 9 décembre 2009

L'OPJ, la victime et la garde à vue (et non, pas l'avocat !)

Oui, oui ici aussi nous avons lu le singulier poulet pondu par le syndicat d'officiers de police Synergie.

Harangue dont on se gardera bien de commenter le style, illustration la plus parfaite qui soit du discours populiste opposant dans une formule aussi lapidaire que vulgaire l'avocat faisant riche commerce de son insondable incompétence contre l'honnête et intègre "technicien" qui agit — sans jamais monnayer ses efforts ! — pour le bien de chacun.

Bref une débauche de clichés pour nous faire accroire qu'un avocat n'a pas sa place dans les premières heures de la garde à vue.

Une délicieuse facétie de l'actualité nous fera remarquer, avec une pointe d'amusement que le lecteur nous pardonnera, que les hasard de la vie peuvent parfois conduire "ceux qui n'ont pas de leçon d'intégrité à recevoir de la part de commerciaux" dont je suis, à solliciter, pendant leur garde à vue, l'intervention de ceux-là même...

Mais au delà ce fait divers qui n'est révélateur de rien sinon que les caricatures se retournent parfois contre ceux qui les brandissent, il est une phrase qui me dérange , un cliché brandi comme un étendard, un cliché facile et qui plus est infondé...

"tant pis pour les victimes..." Oui, telle est la sentence terrible de ce manifeste : les victimes seront sacrifiées sur l'autel de la cupidité de ceux-là même censés les défendre. Quelle finale ! On dirait du Wagner !

En ma qualité d'avocat de victime, il m'apparaît urgent de rappeler que les dites victimes ont tout intérêt à ce que le droit soit scrupuleusement respecté et d'abord — puisqu'ils interviennent les premiers — par les officiers de police.

Or, n'en déplaise à ceux-ci, le droit positif prescrit que les justiciables doivent bénéficier du droit à l’assistance d’un avocat dès la première audition seraient-elles lors de sa garde à vue, sauf restriction exceptionnelle fondée sur d’impérieux motifs d’espèce, solution désormais constante de la Cour européenne des droits de l’homme (SALDUZ c/ TURQUIE, 27 novembre 2008, requête n° 36391/02; DAYANAN c/ TURQUIE, 13 octobre 2009, requête n° 7377/03 ; PISHCHLANIKOV c/ RUSSIE, 24 septembre 2009, requête n° 7025/04 ; KOLESNIK c/ UKRAINE, 19 novembre 2009, requête n° 17551/02) jurisprudence dont je ne ferais pas l'affront aux lecteurs de rappeler qu'elle s'impose sur le sol français tant aux policiers qu'aux suspects ou aux victimes.

Voir une procédure anéantie au prétexte que des officiers de police judiciaire s'affranchissent de respecter le droit serait plus préjudiciable aux victimes qu'à quiconque !

Et puis enfin, qu'avez-vous donc à craindre ? Vous dont vous soulignez "la conscience professionnelle et la probité des enquêteurs travaillant  à  charge et à décharge sans  être inféodés à telle ou telle partie ". Soyez-en fiers que diable ! Et ne craignez donc pas le regard d'autrui dans ces premières heures de garde à vue ! Nous avons tout à gagner de votre compétence, nous serions les premiers à vous en faire l'éloge.

Enfin, si comme je le crains, vous pariez sur l'intimité des premières heures de garde à vue pour obtenir de rapides aveux qui vous permettront d'en finir avec cette affaire — pour en poursuivre d'autres — apprenez qu'il n'est de preuve plus fragile que les aveux.

Les victimes ont tout à gagner à ce que les procédures s'asseyent sur des preuves plus tangibles, de celles qui ne se contredisent pas à la barre sans que l'on ne dispose à l'heure de les juger d'éléments de preuve plus solides que des paroles hâtivement prononcées...



mardi 8 décembre 2009

ONIAM: DE PIRE EN PIRE

Les faits sont les suivants:

Une Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) rend un avis selon lequel l’ONIAM doit indemniser le préjudice d’une victime gravement handicapée.

Cet avis commande à l’ONIAM d’indemniser, entre autres préjudices, les éléments suivants :

« Aménagements domotiques : douche aménagée, fauteuil roulant, véhicule aménagé Â»

En réaction, l’ONIAM va considérer, qu’il ne doit indemniser, au prétexte que ces éléments ne sont pas expressément mentionnés par l’avis :

-    ni le tabouret de douche
-    ni la barre d’accès bain
-    ni la rampe cimentée pour permettre l’accès du fauteuil roulant et le véhicule aménagé

Victimes sachez le donc : vous aurez une douche aménagée, un fauteuil roulant et un véhicule, mais vous ne pourrez ni vous asseoir dans la douche, ni vous empêcher de glisser, ni accéder à votre domicile avec votre fauteuil ou votre véhicule.

Sauf si vous rampez…

samedi 5 décembre 2009

Quand Charrière parle, Bournazel se tait...

Charrière et Bournazel

Après Berryer, disparu trop jeune, puis Berryer fils, aussi fidèle que valeureux, le Cabinet Arpej' abrite désormais les amours contrariés de Bournazel le hardi et Charrière la bavarde !  Souhaitons-leur longue vie !

vendredi 20 novembre 2009

Circulez, il n’y a rien à voir !

Vers la systématisation de l’absence de transmission de procès-verbaux par les services de police au Ministère Public en matière d’accident de la circulation ?


Voici, à trois reprises, la situation qui a été présentée à notre Cabinet.

Un automobiliste renverse un piéton régulièrement engagé sur la chaussée. Grièvement blessé, le piéton est transporté par les Pompiers au service des urgences de l’hôpital le plus proche.
Les services de police interviennent immédiatement sur les lieux de l’accident et établissent des procès verbaux d’enquête relatant leurs constatations et les auditions du mis en cause et des témoins.
Ces procès-verbaux sont transmis à Trans PV (service de centralisation de tous les procès-verbaux d’accidents de la circulation en provenance des services de Police et de Gendarmerie et de diffusion aux sociétés d’assurances concernées), ainsi qu’au service de statistiques du Commissariat concerné…
Mais pas au Procureur territorialement compétent…

La petite histoire dérange, mais un oubli peut arriver.

Toutefois, lorsque l’oubli n’est plus anecdotique, mais malheureusement réitéré dans plusieurs dossiers, des questions doivent être posées.

La récurrence d’un tel « oubli » semble alors révéler un dysfonctionnement préoccupant et choquant.

Aux termes de l’article 40 du Code de Procédure Pénale, le Procureur détient pourtant le monopole de l’action publique et doit être avisé sans délai de la commission de tout délit ou crime.

S’il est compréhensible que des poursuites pénales ne soient pas systématiquement engagées à l’encontre de l’auteur d’une infraction routière en raison de circonstances particulières, cette décision appartient néanmoins au Procureur en vertu du principe de l’opportunité des poursuites.

Et comment le Parquet pourrait-il exercer les prérogatives qui lui incombent dès lors que les services de police décident eux-mêmes de l’orientation des dossiers sans solliciter l’avis de leur supérieur hiérarchique ?

Il semblerait que cette pratique ne soit appliquée qu’en matière «d’accident corporel léger ». Cependant, les services de police sont-ils compétents pour apprécier la gravité des blessures présentées par la victime, surtout lorsque à leur arrivée elle a déjà été évacuée par les services d’urgences ?

Les victimes d’un accident de la circulation peuvent certes déposer une plainte auprès du Parquet, mais il est toutefois difficile d’expliquer à un piéton sérieusement blessé après avoir été renversé sur un passage protégé que le Parquet n’estime pas devoir poursuivre lui-même l’auteur des faits.

Souhaitons qu’il ne s’agisse que de dysfonctionnements isolés et non d’une dérive tendant à devenir structurelle…

mardi 3 novembre 2009

LE PROCUREUR EN CHARGE DE LA RESPONSABILITE MEDICALE QUITTE SES FONCTIONS POUR TRAVAILLER A L'AP-HP !

Nous venons d’apprendre avec stupéfaction, en prenant connaissance d’une conférence organisée à l’Hôpital de NIORT le 16 octobre 2009, que Madame Marjorie OBADIA, Procureur en charge des affaires de responsabilité médicale au Parquet de PARIS, avait quitté ses fonctions pour travailler à la Direction des Affaires Juridiques de l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS.

Il est tout à fait souhaitable que les Magistrats puissent de temps à autre quitter leurs fonctions pour rencontrer d’autres réalités.
  
En revanche, on ne peut se départir d’un certain malaise à l’idée que le Procureur en charge d’affaires sensibles de responsabilité médicale, dont certaines impliquent l’ASSISTANCE PUBLIQUE, puisse du jour au lendemain se retrouver au service de cette institution.

lundi 27 avril 2009

DESISTEMENT CORPOREL

Nous nous devions de porter à votre connaissance ce document élaboré par une Mutuelle d’assurances pour tenter de priver une victime corporelle de toute possibilité de recours.

Précisons qu’il s’agissait en l’occurrence d’un accident de la circulation et qu’outre un abus de faiblesse, ce document constitue une violation des dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985.

Combien de victimes sont-elles ainsi abusées chaque année sans que personne n’en ait connaissance ?

jeudi 26 mars 2009

AVIAM : ATTENTION AUX MAUVAIS CONSEILS

Madame Marie-Solange JULIA, intervenant au nom de l’AVIAM, continue de déconseiller aux victimes d’accidents médicaux de recourir aux services d’un Avocat.

Compte-tenu du caractère général et constant de ce conseil donné aux victimes, nous ne pouvons qu’alerter nos lecteurs sur le caractère préjudiciable et dangereux de cette préconisation.

Inciter les victimes à se renseigner sur les honoraires et les compétences d’un avocat avant de lui confier un dossier est une excellente attitude.

En revanche, déconseiller aux victimes de se faire assister est proprement irresponsable quand on connait la difficulté et la technicité des questions qui se posent dans une affaire de responsabilité médicale.

Ne vous rendez jamais à une expertise en responsabilité médicale sans l’assistance d’un professionnel qualifié.

jeudi 15 janvier 2009

Hormone de croissance : l'intégralité du jugement du 14 janvier 2009

RELAXE GENERALE ET DEBOUTÉ QUASI INTEGRAL DES PARTIES CIVILES


Nos lecteurs trouveront ci-joint une copie intégrale du jugement rendu ce jour dans l’affaire dite de L’HORMONE DE CROISSANCE.

Nous avons pris soin d’en ôter le nom des victimes.

Cette relaxe générale et ce débouté quasi-total des parties civiles, même sur leurs demandes indemnitaires, constituent une réelle surprise.

Les impressions d’audience conduisaient plutôt à imaginer un jugement qui ferait droit au moins partiellement aux demandes du Parquet et des parties civiles.

A chaque fois qu’un point d’interprétation de fait ou de droit se pose, le Tribunal a opté pour la position la plus défavorable à la partie poursuivante et aux victimes.

Quelques exemples :


-    Sur le lien de causalité, l’une des victimes n’avait pas reçu d’hormone fabriquée par FRANCE HYPOPHYSE.

Une victime sur plus de 100.

Le Tribunal considère qu’au nom de ce cas unique, il y a un doute sur l’ensemble des cas et qu’il n’est donc pas démontré de manière certaine que l’hormone FRANCE HYPOPHYSE était contaminante.


-    Sur le délit de tromperie, l’un des éléments constitutifs étant l’existence d’un contrat, la question se posait de savoir, compte tenu des circonstances tout à fait particulières du dossier, si l’existence d’un contrat de soins pouvait être retenue à côté de la relation usager – service public.

Le Tribunal a opté pour la négative, ce qui fait tomber le délit de tromperie.


-    Sur le seul cas où le Tribunal a eu à se prononcer sur l’indemnisation d’une aide humaine aux côtés d’un blessé mourant, il a considéré que cette tierce personne ne pouvait être indemnisée en l’absence de justificatifs.

Il s’agit ici d’une position contraire à celle de la Cour de Cassation et de toutes les juridictions spécialisées.

Pourquoi une telle rigueur, sur le seul cas où le Tribunal acceptait d’indemniser ?


Il faudra également analyser les nombreux autres aspects de cette décision.

On pense, en particulier, à la notion de faute caractérisée, écartée par le Tribunal.

Nous ne souhaitons pas développer plus avant nos critiques du jugement, puisque nous sommes Avocats de parties civiles et que celles-ci vont très vraisemblablement faire appel de la décision.

Nos arguments seront donc réservés pour la Cour d'Appel.


vendredi 19 décembre 2008

ONIAM : CHANTAGE À L'INDEMNISATION

L'ONIAM vient d'inventer une nouvelle technique d'offre d'indemnisation en matière de VIH post transfusionnel qui a pour résultat (et sans doute pour objet) de priver les victimes de l'exercice de leur Droit de contestation. La situation est la suivante : Deux personnes d'une même famille sont contaminées par le VIH. L'origine transfusionnelle n'est pas contestée. L'ONIAM est saisi d'une demande d'indemnisation de plusieurs chefs de préjudices : -préjudice spécifique de contamination (PSC) des victimes directes, -préjudices moraux subis par chaque membre de la famille du chef de la contamination de leur proche.

Les offres d'indemnisation de l'Office pour le préjudice spécifique de contamination sont acceptées par les intéressés.

Par contre, les autres indemnisations proposées, considérées comme insuffisantes sont contestées. Les victimes attendent donc le règlement des PSC acceptés et saisissent la Cour d'appel de Paris de leur contestation des préjudices moraux.

Réponse de l'ONIAM : pour chaque personne concernée notre offre est globale : elle concerne : -le PSC personnel + les préjudices moraux du chef de la contamination de l'autre victime. Si vous contestez un élément de cette offre globale, c'est notre proposition totale qui est remise en cause, et nous ne vous devons rien jusqu'à ce que la Cour ait statué (c'est-à-dire dans 6 mois à 1 an).

Personne, pas même les Assureurs, n'avait poussé l'imagination aussi loin pour se soustraire à un règlement imposé par la Loi.

L'ONIAM amalgame des chefs de préjudice dont la source est différente (contamination de personnes différentes), dont la nature n'est pas la même : préjudice direct et préjudice par ricochet, pour en faire un "lot" à prendre ou à laisser.

Or,

  • Chaque chef de préjudice fait l'objet d'une demande distincte, d'une offre distincte aussi.
  • Chaque chef de préjudice est constitutif d'un Droit spécifique, individualisé, qui doit être traité comme tel et non amalgamé à d'autres de nature différente.
  • Chaque chef de préjudice contient en lui même et à lui seul un Droit de contestation.

C'est de ce Droit que sont privées les victimes par la manœuvre (certes innovante) de l'ONIAM, mais parfaitement hérétique au regard de tous les principes du Droit de la réparation.

Jamais depuis 1992, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles auquel a succédé l'ONIAM n'avait procédé de la sorte.

Il s'agit donc, contrairement aux fausses promesses diffusées à l'envi par les représentants de l'ONIAM, d'un recul majeur des Droits des victimes.

En utilisant de tels procédés l'ONIAM exerce à l'égard des victimes de la transfusion un véritable chantage à l'indemnisation.

jeudi 6 novembre 2008

ONIAM : L’INDECENCE DEMASQUEE

Par un arrêt du 10 juillet 2008, la Cour de Cassation a été obligée de rappeler à l’ONIAM que :

« servie en exécution d’une obligation nationale en vue d’assurer au bénéficiaire la garantie d’un minimum de ressources, l’allocation aux adultes handicapés dont l’attribution est subsidiaire par rapport à d’autres avantages de vieillesse ou d’invalidité ou d’accident du travail, perçue au titre d’un régime de sécurité sociale et qui est subordonnée à un plafond de ressources de l’intéressé, variant selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge, constitue essentiellement une prestation d’assistance dépourvue de caractère indemnitaire dont la charge incombe à l’Etat, et qui n’ouvre pas droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur en application de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 »


Cette jurisprudence ne présente aucun intérêt par le principe qu’elle rappelle, puisque celui-ci est connu depuis 20 ans.

En revanche, elle a pour mérite de mettre au grand jour l’attitude procédurale de l’ONIAM, qui est à ranger parmi les plus dures à l’égard des victimes.

On citera simplement ici le commentaire lapidaire du Professeur GROUTEL dans sa revue (Responsabilité Civile et Assurances 2008, n° 287).

Cet universitaire reconnu, qu’on ne peut certainement pas taxer d’être trop favorable aux victimes, commente ainsi la décision de la Cour de Cassation :

« La prétention de l’ONIAM était indécente. Il y a 20 ans que la Cour de Cassation décide que l’allocation aux adultes handicapés n’a pas de caractère indemnitaire (Cass. crim. 24 juin 1988 : Bull. n° 294 ; resp. civ. et assu. 1988, comm. 8).

Et depuis, on ne compte plus les arrêts dans le même sens (voir récemment Cass. 2ème civ. 14 mars 2002, Bull. n° 47). »


On ajoutera que même dans la terrible affaire de l’hormone de croissance, l’ONIAM n’a pas hésité à demander au Tribunal de soustraire du préjudice de ces malheureuses victimes les allocations de solidarité qu’elles avaient pu recevoir durant leur agonie.

Indécence est bien le terme exact.

mardi 1 avril 2008

TROMPERIE AGGRAVÉE

26 mars 2008 : premières auditions des familles de victimes.

Après sept semaines de discussions byzantines, d'arguties développées par les prévenus autour de questions simples pour éviter d'y répondre, voici enfin de vraies paroles.

Paroles authentiques, sincères pour décrire la souffrance, la douleur, mais aussi paroles accablantes pour la froideur, l'indifférence du Professeur JOB.

Un père parle de son fils, un jeune homme atteint par les premiers signes de la Maladie de Creutzfeldt Jacob (MCJ), installé depuis peu dans un logement personnel.

Il demande : "Papa, est-ce que je peux revenir à la maison - J'ai peur."

Un autre jeune garçon ne pouvant presque plus s'exprimer mais suppliant sa mère
"le remède miracle : l'Amérique", dernier espoir que lui avait donné un médecin quelques temps plus tôt.

Nous avons entendu toutes ces familles nous décrire la dégradation progressive et inexorable de leurs enfants, la dépendance qui s'aggrave de jour en jour jusqu'à la déchéance finale : corps inerte, perte de la parole, alimentation impossible, respiration problématique.

Les six familles entendues ce 26 mars et toutes celles qui l'ont été les deux jours suivants nous ont parlé de l'abandon matériel et moral dans lequel elles ont été laissées après l'annonce de la maladie.

Comment prendre en charge un malade si lourdement handicapé, à qui s'adresser, comment se procurer le matériel indispensable face à des besoins urgents qui s'aggravent et se multiplient si vite ?
L'attribution d'un fauteuil roulant sera rattrapée par la nécessité d'un lit médicalisé et d'autres matériels devenus définitivement inutiles avant même l'accord de l'assurance maladie.

A la fin de leurs récits, alors que les avocats eux-mêmes s'essuient les yeux (jusque dans les rangs de la défense), les parents, les proches portent une lourde accusation sur le Professeur JOB, essentiellement sur son comportement de praticien, distant, cassant, certains même diront "méprisant".

C'est lui qui peut annoncer à une famille en quelques mots expéditifs :

"Oui, c'est la maladie de Creutzfeldt Jacob, il n'y a pas de traitement, votre enfant va mourir."
En ajoutant : "Qu'attendez vous de moi ?"
et à cette quête des parents "guérir"
cette réponse : "je vais me renseigner".

La famille quittera le service sans une parole de réconfort, sans information sur les aides qui seront nécessaires, sur les moyens de faire face à ces mois de calvaire qui les mèneront à la mort de leur enfant.

C'est à l'une de ces familles attendant du Professeur JOB un mot de pardon que celui-ci murmure : "je demande pardon à Monsieur G." ajoutant encore plus en sourdine "on ne va pas me le demander chaque fois" (il y a aujourd'hui 111 victimes décédées).

En ce premier jour d'audition des familles, la Presse avait réinvesti le Palais, interrogé ceux et celles qui venaient de bouleverser la salle.

Or, quelle information nous a-t-elle livrée, pour rendre compte de cette audience, et ce de manière quasi unanime - avec mention spéciale aux journaux télévisés ?

La "DEMANDE DE PARDON INÉDITE AU PROCÈS DE L'HORMONE DE CROISSANCE"
"LA DEMANDE DE PARDON (du Professeur JOB,ndr) AUX FAMILLES DES VICTIMES"

Ce pardon murmuré, arraché au Professeur JOB, adressé à une seule personne devient sous la plume des journalistes, dans l'œil des caméras une première unique : un acte de contrition profond, sincère, immense, élevant le Professeur JOB au rang des martyrs repentants.

Mais écoutez bien le Professeur JOB dans ses déclaration du 26 mars à France 3 (JT de 23h) :
"Quant au mot pardon,
j'ai dit pardon aux familles comme on me l'a demandé".

Les grands titres des journaux, les commentaires émus des journalistes :
"Des larmes après les déclarations du Professeur JOB. Voilà des semaines que les familles attendaient cela : la demande de pardon".
 Le Professeur JOB lui-même le dénie, il n'a fait à contre cÅ“ur que ce qu'on lui demandait.

Alors braquez vos projecteurs sur ce qui se joue dans ce procès : la recherche d'une vérité judiciaire face à des familles endeuillées auxquelles l'audience du 26 mars était réservée.

Les ignorer, les exclure de vos comptes-rendus, c'est les mépriser.

Faire du Professeur JOB une vedette et lui prêter des sentiments de compassion qu'il n'a jamais manifesté,

c'est désinfomer le public et surtout blesser encore plus les familles,

se rendre coupable d'une tromperie aggravée.