ARPEJ' Avocats en réparation du préjudice corporel

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L'OPJ, la victime et la garde à vue (et non, pas l'avocat !)

Oui, oui ici aussi nous avons lu le singulier poulet pondu par le syndicat d'officiers de police Synergie.

Harangue dont on se gardera bien de commenter le style, illustration la plus parfaite qui soit du discours populiste opposant dans une formule aussi lapidaire que vulgaire l'avocat faisant riche commerce de son insondable incompétence contre l'honnête et intègre "technicien" qui agit — sans jamais monnayer ses efforts ! — pour le bien de chacun.

Bref une débauche de clichés pour nous faire accroire qu'un avocat n'a pas sa place dans les premières heures de la garde à vue.

Une délicieuse facétie de l'actualité nous fera remarquer, avec une pointe d'amusement que le lecteur nous pardonnera, que les hasard de la vie peuvent parfois conduire "ceux qui n'ont pas de leçon d'intégrité à recevoir de la part de commerciaux" dont je suis, à solliciter, pendant leur garde à vue, l'intervention de ceux-là même...

Mais au delà ce fait divers qui n'est révélateur de rien sinon que les caricatures se retournent parfois contre ceux qui les brandissent, il est une phrase qui me dérange , un cliché brandi comme un étendard, un cliché facile et qui plus est infondé...

"tant pis pour les victimes..." Oui, telle est la sentence terrible de ce manifeste : les victimes seront sacrifiées sur l'autel de la cupidité de ceux-là même censés les défendre. Quelle finale ! On dirait du Wagner !

En ma qualité d'avocat de victime, il m'apparaît urgent de rappeler que les dites victimes ont tout intérêt à ce que le droit soit scrupuleusement respecté et d'abord — puisqu'ils interviennent les premiers — par les officiers de police.

Or, n'en déplaise à ceux-ci, le droit positif prescrit que les justiciables doivent bénéficier du droit à l’assistance d’un avocat dès la première audition seraient-elles lors de sa garde à vue, sauf restriction exceptionnelle fondée sur d’impérieux motifs d’espèce, solution désormais constante de la Cour européenne des droits de l’homme (SALDUZ c/ TURQUIE, 27 novembre 2008, requête n° 36391/02; DAYANAN c/ TURQUIE, 13 octobre 2009, requête n° 7377/03 ; PISHCHLANIKOV c/ RUSSIE, 24 septembre 2009, requête n° 7025/04 ; KOLESNIK c/ UKRAINE, 19 novembre 2009, requête n° 17551/02) jurisprudence dont je ne ferais pas l'affront aux lecteurs de rappeler qu'elle s'impose sur le sol français tant aux policiers qu'aux suspects ou aux victimes.

Voir une procédure anéantie au prétexte que des officiers de police judiciaire s'affranchissent de respecter le droit serait plus préjudiciable aux victimes qu'à quiconque !

Et puis enfin, qu'avez-vous donc à craindre ? Vous dont vous soulignez "la conscience professionnelle et la probité des enquêteurs travaillant  à  charge et à décharge sans  être inféodés à telle ou telle partie ". Soyez-en fiers que diable ! Et ne craignez donc pas le regard d'autrui dans ces premières heures de garde à vue ! Nous avons tout à gagner de votre compétence, nous serions les premiers à vous en faire l'éloge.

Enfin, si comme je le crains, vous pariez sur l'intimité des premières heures de garde à vue pour obtenir de rapides aveux qui vous permettront d'en finir avec cette affaire — pour en poursuivre d'autres — apprenez qu'il n'est de preuve plus fragile que les aveux.

Les victimes ont tout à gagner à ce que les procédures s'asseyent sur des preuves plus tangibles, de celles qui ne se contredisent pas à la barre sans que l'on ne dispose à l'heure de les juger d'éléments de preuve plus solides que des paroles hâtivement prononcées...



ONIAM: DE PIRE EN PIRE

Les faits sont les suivants:

Une Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) rend un avis selon lequel l’ONIAM doit indemniser le préjudice d’une victime gravement handicapée.

Cet avis commande à l’ONIAM d’indemniser, entre autres préjudices, les éléments suivants :

« Aménagements domotiques : douche aménagée, fauteuil roulant, véhicule aménagé »

En réaction, l’ONIAM va considérer, qu’il ne doit indemniser, au prétexte que ces éléments ne sont pas expressément mentionnés par l’avis :

-    ni le tabouret de douche
-    ni la barre d’accès bain
-    ni la rampe cimentée pour permettre l’accès du fauteuil roulant et le véhicule aménagé

Victimes sachez le donc : vous aurez une douche aménagée, un fauteuil roulant et un véhicule, mais vous ne pourrez ni vous asseoir dans la douche, ni vous empêcher de glisser, ni accéder à votre domicile avec votre fauteuil ou votre véhicule.

Sauf si vous rampez…

Quand Charrière parle, Bournazel se tait...

Charrière et Bournazel

Après Berryer, disparu trop jeune, puis Berryer fils, aussi fidèle que valeureux, le Cabinet Arpej' abrite désormais les amours contrariés de Bournazel le hardi et Charrière la bavarde !  Souhaitons-leur longue vie !

Circulez, il n’y a rien à voir !

Vers la systématisation de l’absence de transmission de procès-verbaux par les services de police au Ministère Public en matière d’accident de la circulation ?


Voici, à trois reprises, la situation qui a été présentée à notre Cabinet.

Un automobiliste renverse un piéton régulièrement engagé sur la chaussée. Grièvement blessé, le piéton est transporté par les Pompiers au service des urgences de l’hôpital le plus proche.
Les services de police interviennent immédiatement sur les lieux de l’accident et établissent des procès verbaux d’enquête relatant leurs constatations et les auditions du mis en cause et des témoins.
Ces procès-verbaux sont transmis à Trans PV (service de centralisation de tous les procès-verbaux d’accidents de la circulation en provenance des services de Police et de Gendarmerie et de diffusion aux sociétés d’assurances concernées), ainsi qu’au service de statistiques du Commissariat concerné…
Mais pas au Procureur territorialement compétent…

La petite histoire dérange, mais un oubli peut arriver.

Toutefois, lorsque l’oubli n’est plus anecdotique, mais malheureusement réitéré dans plusieurs dossiers, des questions doivent être posées.

La récurrence d’un tel « oubli » semble alors révéler un dysfonctionnement préoccupant et choquant.

Aux termes de l’article 40 du Code de Procédure Pénale, le Procureur détient pourtant le monopole de l’action publique et doit être avisé sans délai de la commission de tout délit ou crime.

S’il est compréhensible que des poursuites pénales ne soient pas systématiquement engagées à l’encontre de l’auteur d’une infraction routière en raison de circonstances particulières, cette décision appartient néanmoins au Procureur en vertu du principe de l’opportunité des poursuites.

Et comment le Parquet pourrait-il exercer les prérogatives qui lui incombent dès lors que les services de police décident eux-mêmes de l’orientation des dossiers sans solliciter l’avis de leur supérieur hiérarchique ?

Il semblerait que cette pratique ne soit appliquée qu’en matière «d’accident corporel léger ». Cependant, les services de police sont-ils compétents pour apprécier la gravité des blessures présentées par la victime, surtout lorsque à leur arrivée elle a déjà été évacuée par les services d’urgences ?

Les victimes d’un accident de la circulation peuvent certes déposer une plainte auprès du Parquet, mais il est toutefois difficile d’expliquer à un piéton sérieusement blessé après avoir été renversé sur un passage protégé que le Parquet n’estime pas devoir poursuivre lui-même l’auteur des faits.

Souhaitons qu’il ne s’agisse que de dysfonctionnements isolés et non d’une dérive tendant à devenir structurelle…

LE PROCUREUR EN CHARGE DE LA RESPONSABILITE MEDICALE QUITTE SES FONCTIONS POUR TRAVAILLER A L'AP-HP !

Nous venons d’apprendre avec stupéfaction, en prenant connaissance d’une conférence organisée à l’Hôpital de NIORT le 16 octobre 2009, que Madame Marjorie OBADIA, Procureur en charge des affaires de responsabilité médicale au Parquet de PARIS, avait quitté ses fonctions pour travailler à la Direction des Affaires Juridiques de l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS.

Il est tout à fait souhaitable que les Magistrats puissent de temps à autre quitter leurs fonctions pour rencontrer d’autres réalités.
  
En revanche, on ne peut se départir d’un certain malaise à l’idée que le Procureur en charge d’affaires sensibles de responsabilité médicale, dont certaines impliquent l’ASSISTANCE PUBLIQUE, puisse du jour au lendemain se retrouver au service de cette institution.

DESISTEMENT CORPOREL

Nous nous devions de porter à votre connaissance ce document élaboré par une Mutuelle d’assurances pour tenter de priver une victime corporelle de toute possibilité de recours.

Précisons qu’il s’agissait en l’occurrence d’un accident de la circulation et qu’outre un abus de faiblesse, ce document constitue une violation des dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985.

Combien de victimes sont-elles ainsi abusées chaque année sans que personne n’en ait connaissance ?

AVIAM : ATTENTION AUX MAUVAIS CONSEILS

Madame Marie-Solange JULIA, intervenant au nom de l’AVIAM, continue de déconseiller aux victimes d’accidents médicaux de recourir aux services d’un Avocat.

Compte-tenu du caractère général et constant de ce conseil donné aux victimes, nous ne pouvons qu’alerter nos lecteurs sur le caractère préjudiciable et dangereux de cette préconisation.

Inciter les victimes à se renseigner sur les honoraires et les compétences d’un avocat avant de lui confier un dossier est une excellente attitude.

En revanche, déconseiller aux victimes de se faire assister est proprement irresponsable quand on connait la difficulté et la technicité des questions qui se posent dans une affaire de responsabilité médicale.

Ne vous rendez jamais à une expertise en responsabilité médicale sans l’assistance d’un professionnel qualifié.

LE PRÉJUDICE DE RISQUE

Les temps sont largement révolus où les préjudices futurs étaient systématiquement considérés comme éventuels et où la notion de risque ne pouvait être prise en compte par le juge au motif qu’elle était nécessairement incertaine.

Aujourd’hui, de nombreuses situations sont légitimement considérées comme des préjudices réparables, alors même qu’elles constituent des risques distincts d’une atteinte effectivement réalisée.

Hors du droit de la santé, un exemple classique est donné dans le cadre de  la répression du défaut d’assurance d’un entrepreneur de construction, à l’occasion de laquelle la constitution de partie civile et le préjudice des propriétaires de l’immeuble sont désormais acceptés.

Les Tribunaux distinguent à cette occasion le préjudice qui consisterait dans des malfaçons de l’immeuble, et qui serait sans lien avec l’infraction de défaut d’assurance, de l’insécurité financière dans laquelle se trouvent les propriétaires, qui ont été privés par l’entrepreneur d’une garantie sérieuse d’indemnisation en cas de désordres (Crim. 4 février 1998, n° pourvoi 97-80841).

En matière de sécurité des personnes, il a été jugé que l’entreprise ayant durablement exposé ses employés à une matière dangereuse devait indemniser les salariés n’ayant pour l’heure déclaré aucune pathologie, mais conscients d’avoir été exposés à un risque grave pour leur santé, risque particulièrement avéré puisque plusieurs de leurs collègues avaient déjà déclaré de graves maladies.

Le Tribunal de Lille a ainsi décidé par jugement en date du 4 septembre 2006, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Douai en date du 6 mars 2008, que les salariés exposés à la poussière d’amiante avaient fait l’objet d’une « contamination qui risque de dégénérer pour les salariés les plus chanceux, en plaques pleurales, mais aussi pour certains autres, sous forme d’asbestose pulmonaire, de mésothéliome et de cancer broncho pulmonaire.

(…)

Ce risque mortel n’est pas éventuel mais bien réel, compte tenu du nombre de décès de salariés de cette usine déjà connus et des diverses affections touchant des dizaines d’autres. Les anciens salariés qui vivent ainsi avec cette « épée de Damoclès » au- dessus de leur tête doivent donc être indemnisés pour le préjudice moral, indépendant des dommages et intérêts qui pourraient leur être accordés en cas de déclenchement de la maladie »


Cet arrêt récent est particulièrement intéressant en ce qu’il définit bien le risque avéré pour la santé, distinct de la pathologie elle-même.

Les critères pris en compte pour indemniser ce risque consistent à la fois :

- dans la gravité de la pathologie redoutée (dans le cas d’espèce d’affections allant de « simples » plaques pleurales au Mésothéliome et aux cancers souvent mortels),

- dans le nombre de cas avérés de ces pathologies chez les personnes soumises au même risque (professionnel en l’espèce)

- dans l’imprévisibilité du délai de survenance de pathologies redoutées, qui peuvent se déclarer à tout âge de la vie, sans espoir de « sortie » du risque au bout d’un certain temps


S’agissant de la maladie de Creutzfeldt Jacob, la répression correctionnelle de tromperie sur la qualité des marchandises a donné lieu en matière d’encéphalite spongiforme bovine à l’allocation de diverses indemnités pour tromperie (jugement du 25 septembre 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris, 31ème chambre, confirmé par la Cour d’Appel de Paris, 13ème chambre, par un arrêt du 24 septembre 2007). Mais le préjudice, pour avéré qu’il soit, ne présentait pas le caractère de gravité de celui des victimes de l’hormone de croissance.

Dans le jugement rendu le 14 janvier 2009, ce préjudice n’a malheureusement pas pu être examiné, puisque le Tribunal a écarté, pour des raisons de droit qui seront contestées devant la Cour d'Appel, le fait générateur de responsabilité (il n’y a pour le Tribunal ni tromperie ni même responsabilité civile du fait des produits)

Toutefois, sous réserve des observations qui seront présentées par les différentes parties devant la Cour d'Appel, il est intéressant de relever qu’au cours des débats devant le Tribunal, aucune des parties n’a contesté le principe d’un préjudice de risque pour les patients ayant reçu l’hormone mortifère.

En un tout autre domaine, la Cour d'Appel de VERSAILLES, dans son arrêt du 4 février 2009, a considéré que le simple voisinage d’une antenne relais pouvait engendrer, dès lors que la responsabilité de l’entreprise de téléphonie mobile était engagée, un véritable préjudice de risque.

La Cour statuait en ces termes :

« Considérant que, si la réalisation du risque reste hypothétique, il ressort de la lecture des contributions et publications scientifiques produites aux débats et des positions législatives divergentes entre les pays, que l’incertitude sur l’innocuité d’une exposition aux ondes émises par les antennes relais, demeure et qu’elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable ; (…).

Considérant que les intimés [les voisins de l’antenne relais], qui ne peuvent se voir garantir une absence de risque sanitaire généré par l’antenne relais implantée sur la parcelle (…) à proximité immédiate de leur domicile familial, justifient être dans une crainte légitime constitutive d’un trouble.

Que le caractère anormal de ce trouble s’infère de ce que le risque étant d’origine sanitaire, la concrétisation de ce risque emporterait atteinte à la personne des intimés et à celles de leurs enfants.

Considérant que la cessation du préjudice moral résultant de l’angoisse créée et subie par les intimés du fait de l’installation sur la propriété voisine de cette antenne relais, impose, en l’absence d’une quelconque proposition de la société [de téléphonie mobile], d’ordonner son démantèlement (…).

Considérant que l’installation de l’antenne relais à proximité immédiate de leur domicile sous le faisceau de laquelle ils se trouvent depuis fin 2005, a créé indiscutablement un sentiment d’angoisse, dont la manifestation s’infère des nombreuses actions qu’ils ont menées.

Que cette angoisse ayant perduré depuis plus de trois années, la réparation du préjudice subi par chacun des couples intimés doit être fixée à la somme de 7 000 €. »

Au total, ces jurisprudences s’inscrivent dans un courant humaniste profond qui considère qu’au rang des droits essentiels de l’individu figure celui d’être préservé, non seulement de toute atteinte à l’intégrité morale et physique, mais également de la crainte d’une telle atteinte, du moins lorsqu’elle revêt certaines caractéristiques.

Qu’on nous permette enfin un rapprochement avec une décision de principe rendue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme s’agissant du « syndrome du couloir de la mort ».

La Cour de Strasbourg a jugé que violait l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prohibant les traitements inhumains et dégradants une décision d’extradition d’un détenu qui devrait répondre d’accusations d’assassinats aux Etats-Unis et encourait ainsi la peine capitale (CEDH 7 juillet 1989, Affaire SOERING c/ ROYAUME UNI, requête n° 14038/88).

Les juges ont considéré qu’ :

« Eu égard à la très longue période à passer dans le « couloir de la mort » dans des conditions aussi extrêmes, avec l’angoisse omniprésente et croissante de l’exécution de la peine capitale, (…) une extradition vers les Etats-Unis exposerait l’intéressé à un risque réel de traitement dépassant le seuil fixé par l’article 3 ».

Il est ici à préciser que cet arrêt a été rendu à une date où le protocole additionnel à la Convention Européenne prohibant la peine de mort n’était pas encore entré en vigueur.

Par ailleurs la personne concernée n’avait pas encore été jugée, et la Cour relevait que l’intéressé pourrait bénéficier d’un procès équitable, et qu’il bénéficiait d’ailleurs de certaines circonstances susceptibles de lui éviter le cas échéant la peine capitale.

L’arrêt précisait également que l’Etat concerné permettait aux personnes condamnées de bénéficier d’une assistance psychologique en détention.

Il est donc très clair à la lecture de cette décision que les « traitements inhumains ou dégradants » auxquels fait référence la Cour ne résultaient pas de « mauvais traitements » au sens étroit du terme.

Le critère retenu par la Cour pour qualifier l’atteinte aux droits fondamentaux de la personne est bien celui de l’angoisse prolongée face au risque de mort : l’incertitude absolue, croissante et prolongée constitue donc par elle même un « traitement inhumain ou dégradant ».

Signalons également que dans la nomenclature Dintilhac, la notion de risques avérés indemnisables se rapporte à celle des préjudices extra-patrimoniaux évolutifs.

Sur ce point, nous renvoyons à l’étude de Florence BOYER parue à la Gazette du Palais, numéro spécial Réparation du Dommage Corporel, en date des 30 et 31 janvier 2009, page 51.

Hormone de croissance : l'intégralité du jugement du 14 janvier 2009

RELAXE GENERALE ET DEBOUTÉ QUASI INTEGRAL DES PARTIES CIVILES


Nos lecteurs trouveront ci-joint une copie intégrale du jugement rendu ce jour dans l’affaire dite de L’HORMONE DE CROISSANCE.

Nous avons pris soin d’en ôter le nom des victimes.

Cette relaxe générale et ce débouté quasi-total des parties civiles, même sur leurs demandes indemnitaires, constituent une réelle surprise.

Les impressions d’audience conduisaient plutôt à imaginer un jugement qui ferait droit au moins partiellement aux demandes du Parquet et des parties civiles.

A chaque fois qu’un point d’interprétation de fait ou de droit se pose, le Tribunal a opté pour la position la plus défavorable à la partie poursuivante et aux victimes.

Quelques exemples :


-    Sur le lien de causalité, l’une des victimes n’avait pas reçu d’hormone fabriquée par FRANCE HYPOPHYSE.

Une victime sur plus de 100.

Le Tribunal considère qu’au nom de ce cas unique, il y a un doute sur l’ensemble des cas et qu’il n’est donc pas démontré de manière certaine que l’hormone FRANCE HYPOPHYSE était contaminante.


-    Sur le délit de tromperie, l’un des éléments constitutifs étant l’existence d’un contrat, la question se posait de savoir, compte tenu des circonstances tout à fait particulières du dossier, si l’existence d’un contrat de soins pouvait être retenue à côté de la relation usager – service public.

Le Tribunal a opté pour la négative, ce qui fait tomber le délit de tromperie.


-    Sur le seul cas où le Tribunal a eu à se prononcer sur l’indemnisation d’une aide humaine aux côtés d’un blessé mourant, il a considéré que cette tierce personne ne pouvait être indemnisée en l’absence de justificatifs.

Il s’agit ici d’une position contraire à celle de la Cour de Cassation et de toutes les juridictions spécialisées.

Pourquoi une telle rigueur, sur le seul cas où le Tribunal acceptait d’indemniser ?


Il faudra également analyser les nombreux autres aspects de cette décision.

On pense, en particulier, à la notion de faute caractérisée, écartée par le Tribunal.

Nous ne souhaitons pas développer plus avant nos critiques du jugement, puisque nous sommes Avocats de parties civiles et que celles-ci vont très vraisemblablement faire appel de la décision.

Nos arguments seront donc réservés pour la Cour d'Appel.


TRANSFERT DU CONTENTIEUX VHC POST TRANSFUSIONNEL À L’ONIAM - COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS DES AMENDEMENTS DE MONSIEUR LE SÉNATEUR : AMBROISE DUPONT À LA SESSION DU 20 NOVEMBRE 2008 AU SÉNAT

Lors de l’examen par le Sénat de l’article 47 du PLFSS 2009, Monsieur Ambroise DUPONT, Sénateur, a soutenu quatre amendements centrés (cliquez sur ce lien pour retrouver l'intégralité des débats) sur :

- Les règles de preuves applicables à l’imputabilité de la contamination VHC aux transfusions reçues ( art. 102 de la loi du 4 mars 2002) - Les nouvelles règles de procédure applicables à l’instruction par l’ONIAM des demandes d’indemnisation tant en matière de VHC que de VIH et d’accidents vaccinaux.

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ANALYSE ET COMMENTAIRES DU PROJET DE LOI TRANSFÉRANT À L'ONIAM L'INDEMNISATION DES CONTAMINATIONS VHC POST TRANSFUSIONNELLES : ARTICLE 47 DU PLFSS 2009

Nous mettons en ligne comme promis dans notre brève du 20 octobre 2008, certes un peu tardivement, les commentaires de ce texte élaborés et diffusés avant son examen par le Sénat le 20 novembre 2008 (le texte avait, malheureusement, déjà été examiné et voté par l'Assemblée Nationale sans que nous ayons pu être entendus par la Commission des affaires sociales).

Notre expérience dans le contentieux du VHC post transfusionnel nous a permis de mettre en évidence de graves et fondamentales contradictions entre le but affiché dans l’exposé des motifs et les dispositions mises en place par ce texte.

Nous allons examiner et commenter l’exposé des motifs puis les comparer avec les dispositions législatives proposées

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ONIAM : CHANTAGE À L'INDEMNISATION

L'ONIAM vient d'inventer une nouvelle technique d'offre d'indemnisation en matière de VIH post transfusionnel qui a pour résultat (et sans doute pour objet) de priver les victimes de l'exercice de leur Droit de contestation. La situation est la suivante : Deux personnes d'une même famille sont contaminées par le VIH. L'origine transfusionnelle n'est pas contestée. L'ONIAM est saisi d'une demande d'indemnisation de plusieurs chefs de préjudices : -préjudice spécifique de contamination (PSC) des victimes directes, -préjudices moraux subis par chaque membre de la famille du chef de la contamination de leur proche.

Les offres d'indemnisation de l'Office pour le préjudice spécifique de contamination sont acceptées par les intéressés.

Par contre, les autres indemnisations proposées, considérées comme insuffisantes sont contestées. Les victimes attendent donc le règlement des PSC acceptés et saisissent la Cour d'appel de Paris de leur contestation des préjudices moraux.

Réponse de l'ONIAM : pour chaque personne concernée notre offre est globale : elle concerne : -le PSC personnel + les préjudices moraux du chef de la contamination de l'autre victime. Si vous contestez un élément de cette offre globale, c'est notre proposition totale qui est remise en cause, et nous ne vous devons rien jusqu'à ce que la Cour ait statué (c'est-à-dire dans 6 mois à 1 an).

Personne, pas même les Assureurs, n'avait poussé l'imagination aussi loin pour se soustraire à un règlement imposé par la Loi.

L'ONIAM amalgame des chefs de préjudice dont la source est différente (contamination de personnes différentes), dont la nature n'est pas la même : préjudice direct et préjudice par ricochet, pour en faire un "lot" à prendre ou à laisser.

Or,

  • Chaque chef de préjudice fait l'objet d'une demande distincte, d'une offre distincte aussi.
  • Chaque chef de préjudice est constitutif d'un Droit spécifique, individualisé, qui doit être traité comme tel et non amalgamé à d'autres de nature différente.
  • Chaque chef de préjudice contient en lui même et à lui seul un Droit de contestation.

C'est de ce Droit que sont privées les victimes par la manœuvre (certes innovante) de l'ONIAM, mais parfaitement hérétique au regard de tous les principes du Droit de la réparation.

Jamais depuis 1992, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles auquel a succédé l'ONIAM n'avait procédé de la sorte.

Il s'agit donc, contrairement aux fausses promesses diffusées à l'envi par les représentants de l'ONIAM, d'un recul majeur des Droits des victimes.

En utilisant de tels procédés l'ONIAM exerce à l'égard des victimes de la transfusion un véritable chantage à l'indemnisation.

ONIAM : L’INDECENCE DEMASQUEE

Par un arrêt du 10 juillet 2008, la Cour de Cassation a été obligée de rappeler à l’ONIAM que :

« servie en exécution d’une obligation nationale en vue d’assurer au bénéficiaire la garantie d’un minimum de ressources, l’allocation aux adultes handicapés dont l’attribution est subsidiaire par rapport à d’autres avantages de vieillesse ou d’invalidité ou d’accident du travail, perçue au titre d’un régime de sécurité sociale et qui est subordonnée à un plafond de ressources de l’intéressé, variant selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge, constitue essentiellement une prestation d’assistance dépourvue de caractère indemnitaire dont la charge incombe à l’Etat, et qui n’ouvre pas droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur en application de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 »


Cette jurisprudence ne présente aucun intérêt par le principe qu’elle rappelle, puisque celui-ci est connu depuis 20 ans.

En revanche, elle a pour mérite de mettre au grand jour l’attitude procédurale de l’ONIAM, qui est à ranger parmi les plus dures à l’égard des victimes.

On citera simplement ici le commentaire lapidaire du Professeur GROUTEL dans sa revue (Responsabilité Civile et Assurances 2008, n° 287).

Cet universitaire reconnu, qu’on ne peut certainement pas taxer d’être trop favorable aux victimes, commente ainsi la décision de la Cour de Cassation :

« La prétention de l’ONIAM était indécente. Il y a 20 ans que la Cour de Cassation décide que l’allocation aux adultes handicapés n’a pas de caractère indemnitaire (Cass. crim. 24 juin 1988 : Bull. n° 294 ; resp. civ. et assu. 1988, comm. 8).

Et depuis, on ne compte plus les arrêts dans le même sens (voir récemment Cass. 2ème civ. 14 mars 2002, Bull. n° 47). »


On ajoutera que même dans la terrible affaire de l’hormone de croissance, l’ONIAM n’a pas hésité à demander au Tribunal de soustraire du préjudice de ces malheureuses victimes les allocations de solidarité qu’elles avaient pu recevoir durant leur agonie.

Indécence est bien le terme exact.

PREJUDICE DEMANDES NOUVELLES EN APPEL

Cass. Crim. 27 mai 2008 :

« Le préjudice cause par une infraction doit être déterminé au jour de la décision et les dispositions de l’article 515 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, prohibant en cause d’appel les demandes nouvelles, ne saurait interdire à la partie civile d’élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier Juge. »


Source : la jurisprudence automobile, septembre 2008, pages 522 et suivantes.

RECOURS DES TIERS PAYEURS

Cass. crim. 24 juin 2008 - application du poste par poste :

« Le capital versé au titre de l’assurance décès en application de l’article L 361-1 du Code de la Sécurité Sociale n’indemnise pas les frais funéraires ».
(d’où déduction impossible de ce poste)


Cass. crim. 24 juin 2008 :
Cassation d’un arrêt de la Cour de PARIS en date du 12 septembre 2007

« Pour limiter à 10 000 €, montant de son évaluation de l’incidence professionnelle du dommage corporel, la somme à laquelle l’Etat peut prétendre au remboursement de l’allocation temporaire d’invalidité, la Cour d'Appel se borne à énoncer que l’Agent Judiciaire du Trésor n’établit pas que cette prestation ait, en l’espèce, indemnisé de manière incontestable, le préjudice à caractère personnel résultant d’un déficit fonctionnel permanent en réparation duquel elle alloue à la victime une somme de 32 000 €.
(…)
En se déterminant ainsi, alors que saisie d’un recours subrogatoire de l’Etat, il lui appartenait, avant de pouvoir apprécier si les arrérages échus de l’allocation temporaire d’invalidité indemnisaient au moins partiellement, de manière incontestable, un poste du préjudice personnel de la victime, d’évaluer en tous ses éléments, même réparés par le service de ladite allocation, le préjudice résultant pour la victime de l’atteinte à son intégrité physique, la Cour d'Appel n’a pas justifié sa décision.
»


Cass. 2ème civ. 19 juin 2008imputation d’une créance d’indemnités journalières sur la gêne dans les activités de la vie courante : cassation.

Cass. crim. 10 juin 2008imputation de frais médicaux sur la globalité des postes ITT, IPP, etc… : cassation

Cass. crim. 24 juin 2008imputation globale d’une créance sur les postes soumis à recours :  cassation

Réflexions inspirées par l'annonce du décès du Professeur JOB survenu le 6 octobre 2008

L’incidence procédurale du décès d’un prévenu ou d’un condamné en cours d’instance

Extinction de l’action publique uniquement à l’égard du défunt


Selon l’article 6 du Code de Procédure Pénale, « l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu ».

En vertu du principe de la personnalisation des peines, ni une personne décédée, ni ses héritiers ne peuvent être poursuivis.

Toutefois le décès d’un mis en cause a des implications procédurales différentes selon le moment auquel il survient.

Ainsi, si le décès du prévenu intervient en cours de procédure, avant toute décision au fond, le juge d’instruction ou la juridiction saisie sont tenus de déclarer l'action publique éteinte, aucune décision de justice quant à la culpabilité du mis en cause ne peut être prononcée postérieurement à son décès.

Si le décès du prévenu intervient après qu’une décision sur le fond a été rendue, il convient de distinguer plusieurs hypothèses.

Si les délais de recours n’étaient pas expirés, la décision de justice prononcée n’avait pas encore acquis l’autorité de la chose jugée et elle sera donc considérée non avenue. Tant la décision que la procédure l’ayant précédée disparaissent.

Si un recours avait été formé par le condamné, les juridictions d’appel ou de cassation saisies devront constater l’extinction de l’action publique. De même, si les juridictions acquièrent postérieurement à leur décision sur le fond, la preuve que le mis en cause est décédé en cours de procédure, l’arrêt est rétracté, quand bien même il aurait force de la chose jugée.

En revanche, lorsque la décision de justice a acquis l’autorité de la chose jugée avant le décès du condamné, elle conserve toute sa valeur, bien qu’elle ne puisse pas être exécutée. Les seuls recours possibles contre une telle décision pénale seront alors une demande en révision (article 623 du Code de Procédure Pénale) ou une demande de réhabilitation (article 785 du Code de Procédure Pénale).

Il convient néanmoins de préciser que l'extinction de l'action publique ne vaut qu’à l'égard du défunt et n'a aucun effet vis-à-vis des coauteurs et complices (Cass. crim., 29 oct. 1886 : Bull. crim. 1886, n° 358. – Cass. crim., 23 juill. 1974 : JCP G 1975, II, 18091).

Survivance de l’action civile


Le décès du prévenu n’éteint pas l’action civile appartenant à la victime dont le droit d’agir en réparation est préservé.

Toutefois, le moment auquel le décès du prévenu survient, a également des implications procédurales et notamment s’agissant de la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur la demande de réparation.

Si le décès survient avant le prononcé d’une décision sur le fond, la juridiction répressive n’est plus compétente pour statuer sur la réparation des préjudices et la partie civile doit s’adresser à une juridiction civile (Cass. Crim. 5 mai 1998 ; Bull. crim. 1998, n°149 ; Cass. Crim. 13 mai 1995, Bull. crim. 1995 n°100).

En revanche, si une décision au fond avait déjà été rendue, les juridictions répressives restent compétentes pour statuer sur la demande de réparation des parties civiles.

VICTIMES DU VHC TRANSFUSIONNEL : TRANSFERT DE LEUR INDEMNISATION À L’ONIAM

Un projet de texte intégré au PLFSS 2009 est actuellement en cours d’examen à ce sujet devant le Conseil d’Etat. (L'article 46 du PLFSS 2009 qui concerne le transfert de l'indemnisation des victimes du VHC post transfusionnel est consultable ici).

Voici quelles observations ce texte suscite de notre part :


I/ SUR LA PROCEDURE :

L’exposé des motifs dénonce la situation actuelle des victimes confrontées à des procédures longues et coûteuses et propose en conséquence de faciliter le règlement amiable de ces litiges.

Ce règlement amiable est confié à l’ONIAM.

En cas d’échec de la procédure amiable envisagée, les victimes se retrouvent devant la juridiction administrative.

1/ Cette procédure amiable constitue un préalable supplémentaire de réclamation dont le délai minimum sera de 6 mois.
2/ À l’heure actuelle, les tribunaux administratifs sont surchargés de dossiers, notamment en raison de l’importance du contentieux des étrangers. Les délais d’accès à l’audience sont au minimum de 4 ans.
3/ Ces délais imposés aux victimes pour obtenir une décision de justice (toujours en cas d’échec de la transaction) entraînent un déséquilibre dans les conditions de  transaction avec l’ONIAM au détriment de la victime. Celle-ci sera amenée à accepter les offres de l’ONIAM quelque soit leur montant pour éviter d’attendre une solution incertaine pendant plusieurs années.

À la lourdeur actuelle des recours dénoncée risque de s’ajouter une lourdeur supplémentaire.

Pour éviter ces difficultés il est proposé :

- De réserver ce contentieux aux juridictions judiciaires beaucoup moins encombrées et beaucoup plus rapides.
- De porter directement les contestations de l’ONIAM, non pas devant le Tribunal, mais comme en matière d’amiante et de VIH, devant les Cours d’appel.

Si la compétence administrative était néanmoins retenue, il est proposé de :

- Prévoir un recours direct devant les Cours administratives d’appel
- A défaut, organiser devant le tribunal administratif une procédure accélérée sur le modèle du contentieux des étrangers (délais réduits imposés au tribunal).
- Il est absolument nécessaire de préciser la nature de la décision de l’ONIAM qui devra obligatoirement revêtir le caractère d’une décision préalable que la victime pourra contester devant le juge administratif sans être contrainte de solliciter une nouvelle décision.
- Afin de ne pas accentuer le déséquilibre existant entre la victime et l’ONIAM : imposer à l’ONIAM en cas d’échec de la transaction qu’il maintienne sa position devant la juridiction ultérieurement saisie, tant sur le droit à indemnisation que sur le montant des offres d’indemnisation.
- Les offres formulées par l’ONIAM devront, en cas de contestation de leur montant, être réglées à la victime à titre de provision sans attendre l’issue du procès.


2/ ÉVALUATION DU PREJUDICE :

Nous nous étonnons que le texte n’aborde pas la partie centrale de ce type de dossier, savoir : l’indemnisation.

À cet égard il nous paraît essentiel de réintégrer dans le texte le terme « indemnisation intégrale des préjudices de la victime » mise à la charge de l’ONIAM.

Par ailleurs, aucune disposition du texte ne prévoit les modalités d’évaluation du préjudice de la victime.

Il est simplement énoncé : Article L 1221-14 al. 3 du code de la santé publique

l’offre d’indemnisation est faite à la victime dans les conditions fixées (…) de l’article 1142-17 du code de la santé publique .

Or, dans ce type de dossier une expertise médicale est indispensable à la fois pour justifier de l’étendue du dommage et pour l’analyser poste par poste en conformité avec l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.

- Cette expertise se doit d’être contradictoire et organisée dans les conditions d’une expertise judiciaire.

- Il va de soi que les honoraires des experts seront directement réglés par l’ONIAM ainsi que les frais et honoraires du médecin-conseil choisi par la victime.


3/ CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI

- Quid de la prise en charge des autres contaminations virales transfusionnelles (notamment hépatites virales autres que C).
- Dans quelles conditions seront exercés les recours des étrangers et notamment des ressortissants européens contaminés à l’étranger par des produits sanguins fabriqués en France ?
Devront-ils désormais agir contre l’EFS ou contre l’ONIAM ne pouvant bénéficier des nouvelles dispositions législatives prévues ?
La solidarité s’arrêterait donc aux frontières Françaises bien qu’il s’agisse de produits sanguins fabriqués en France.
Un élargissement de l’application de la loi aux victimes étrangères contaminées à l’étranger par des produits français s’impose.
L’égalité de traitement de toutes les victimes des produits sanguins français l’exige.

FORMATIONS AU DOMMAGE CORPOREL

Les Avocats du Cabinet délivrent régulièrement des formations en droit du dommage corporel.
Pour nos lecteurs qui seraient intéressés, nous vous communiquons le sommaire de la documentation distribuée.

DOCTRINE

  • C.Lienhard, Réparation intégrale des préjudices en cas de dommage corporel : la nécessité d’un nouvel équilibre indemnitaire, Recueil Dalloz 2006 Pièce N° 2485    page 5
  • La réparation du dommage corporel, par l’Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels (ANADAVI), Gazette du Palais, 12-13 juillet 2006 :
  • - Entretien avec Aline Boyer, président de l’ANADAVI    page 11
  • - A.Boyer, Indemnisation « à prix unic » ?    page 13
  • - M-A.Ceccaldi, Le rôle de l’avocat dans l’indemnisation du dommage corporel    page 15
  • - A.Boyer, Le tandem juridico-médical ou la vie rêvée d’un couple    page 19
  • - C.Lienhard, La reconnaissance et la réparation des préjudices causés par les syndromes psycho-traumatiques    page 22
  • - D.Philopoulos, C.Hamonet, Méthodologie de l’estimation du besoin en tierce personne en pratique médico-légale    page 24
  • - F.Bibal, Incapacité temporaire partielle : la grande oubliée    page 31
  • - A.Coviaux, F.Bibal, Barèmes de capitalisation : le test comparatif    page 33
  • - C.Bernfeld, A.Coviaux, Rentes : leur trop faible revalorisation interdit la réparation intégrale    page 39
  • - C.Bernfeld, L’indemnisation de la « perte de chance » dans le domaine des accidents médicaux : une situation dramatique pour les victimes    page 41
  • LELIEVRE-BOUCHARAT, Tierce personne et droits de l’homme
  • Entretiens d’Aix ; Colloque des 17 et 18 janvier 2002    page 47
  • L’aggravation du dommage corporel, Patrice JOURDAIN, RTD civ 2005 page 147    page 57
  • Barème du concours médical et baisse des taux d’IPP    page 59

JURISPRUDENCE

  • CE 11 mai 2007, M.B et autres, n° 281702, Actualité Dalloz 23 mai 2007, commentaire S.Brondel (Éléments à prendre en compte pour évaluer définitivement le préjudice indemnisé provisoirement)    page 61
  • Cass. 2e civ., 5 avril 2007, n° 06-11.933, CIVI, responsabilité et accident médical, C.Lienard, JAC 2007, n° 75    page 65
  • Cass. 1re civ., 30 janvier 2007, n° 06-11.028 ; cass. 2e civ., 14 septembre 2006, n° 05-14.333 ; Le juge et l’expertise : attention requise ! , commentaire C.Lienhard, JAC 2007, n°74    page 67
  • Cass. crim., 24 janvier 2007, n°06-82.052    page 70
  • CA Montpellier, 21 décembre 2006, Barème de capitalisation : une jurisprudence encourageante, commentaire C.Lienhard, JAC 2007, n°71    page 74
  • Cass. 2e civ., 21 décembre 2006, n° 04-13.567, Réparation du dommage corporel, pouvoir souverain, bien sur souverain !, commentaire C.Lienhard, JAC 2007, n°71    page 83
  • Cass. 2e civ., 26 octobre 2006, n° 05-20.277    page 85
  • Cass. 2e civ., 12 octobre 2006, n° 05-12.835    page 86
  • Cass. 2e civ., 5 juillet 2006, n° 05-16.122, Recueil Dalloz 2006, p. 2276 (Règles d’indemnisation des victimes d’infraction)    page 87
  • Tribunal des Conflits, 26 juin 2006, n° 06-03.499    page 88
  • Cass. crim., 13 juin 2006, n° 05-84.667    page 91
  • Cass. 2e civ., 24 mai 2006, n° 04-19.210    page 93
  • Cass. 1re civ., 3 mai 2006, n° 05-10.411, Recueil Dalloz 2006, p.1403, note I.Gallmeister (Hépatite C : le refus de traitement n’entraîne pas de conséquences quant à l’indemnisation)    page 94
  • Cass. 2e civ., 10 juin 1999, n° 97-20.028    page 95
  • Cass. 2e civ., 19 mars 1997, n° 93-10.914    page 96
  • Cass. crim, 11 octobre 1988, n° 87-91.055    page 97

ETAT ANTERIEUR :

  • Cass. 2ème Civ., 10 juin 1999, Bull. II n° 116    page 98
  • Cass. 1ère Civ., 7 décembre 1999, Resp. civ. et assur. 1999 n° 90    page 100
  • Cass. 2ème Civ., 13 juillet 2006, Jurisprudence Auto., octobre 2006, p. 544    page 102

TIERCE PERSONNE :

  • Cass. 2ème Civ., 5 juin 2003, LEGIFRANCE    page 104
  • Cass. 2ème Civ., 19 juin 2003, LEGIFRANCE    page 106
  • Cass. 2ème Civ., 10 juin 2004, LEGIFRANCE    page 108
  • C.A POITIERS 28 octobre 2004, Gaz. Pal. 13 juin 2006, p. 42    page 110

PAS D’OBLIGATION DE LIMITER LE PREJUDICE :

  • Cass. 2ème Civ., 19 juin 2003, JCP 2003 IV, n° 2427    page 112
  • Cass. 2ème Civ., 19 juin 2003, JCP 2003 IV, n° 2428    page 112

ANNEXES : Barèmes de capitalisation

  • Barème du décret de 1986    page 114
  • Barème du Trésor Public    page 115
  • Barème TD 1988-1990 à 3,11 %    page 116
  • Barème de la Gazette du Palais    page 119

LE RECOURS DES TIERS PAYEURS :

Partie I LA REFORME DU 21 DECEMBRE 2006

  • Textes anciens : Loi du 5 juillet 1985 et article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale      page 124
  • Article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006     page 125
  • Loi BADINTER après réforme – extraits    page 126
  • Article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale – nouvelle rédaction    page 128
  • Article L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale    page 130
  • Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959    page 132
  • Exemple : avant et après la réforme pour les postes soumis à recours    page 135
  • Article de H. GROUTEL « Le recours des tiers payeurs : une réforme bâclée »    page 139
  • Article de C. BERNFELD « La réforme du recours des tiers payeurs »    page 145
  • Extrait du rapport DINTILHAC – pages 23 à 32    page 150
  • Circulaire d’application de la loi du 21 décembre 2006    page 160
  • Rapport d’information délivré à l’ENM    page 168
  • Arrêt de la 17ème Chambre de la Cour d'Appel de PARIS en date du 14 mars 2007     page 173
  • Communiqué de presse du Conseil d’Etat     page 180
  • Avis du Conseil d’Etat en date du 4 juin 2007     page 183
  • Conclusions du Commissaire du Gouvernement devant le Conseil d’Etat (séance du 25 mai 2007, lecture du 4 juin 2007)    page 189
  • Arrêt de la 17ème Chambre de la Cour d'Appel de PARIS en date du 2 juillet 2007     page 201
  • Avis de la Cour de Cassation en date du 29 octobre 2007 et note de F. BIBAL « Recours des tiers payeurs : une réforme bouclée »    page 203
  • Mission d’expertise compatible avec la nomenclature DINTILHAC    page 208
  • Cass. avis 29 oct. 2007 et note Jourdain, JCP 2007 II, 10194211    page 211
  • Le recours des tiers payeurs : rapport d’étape (décembre 2006 – février 2008) par Hubert GROUTEL, RCA février 2008    page 216
  • Cass. crim. 5 fev. 2008, AT, recours poste par poste    page 220
  • Cass. 2ème civ. 21 fev 2008, loi du 21 décembre 2006, application dans le temps     page 222
  • CE 5 mars 2008 et note Cl.Bernfeld et F.Bibal (Gaz. Pal. 3 avr. 2008), rente AT imputable uniquement sur l’incidence professionnelle    page 225
Partie II - LES PRESTATIONS IMPUTABLES

  • Cass. crim. 4 janvier 1991, Veuve pension de réversion non indemnitaire    page 231 bis
  • RTD civ. 1991 (page 544), retraite ; non imputation des prestations versées par les caisses de et prévoyance    page 232
  • Cass. civ. II 11 fev. 1993, pension de réversion non imputable    page 236
  • Cass. civ. II 28 mars 1994, mutuelle ; capital décès ; absence de recours    page 239
  • Cass. civ II 28 mars 1994, RMI non imputable    page 240
  • Cass. civ. II 14 mars 2002, AAH non imputable    page 241
  • Cass. crim. 29 oct. 2002, AES non imputable    page 242
  • Cass. Plén. 19 dec. 2003, assurances de personnes, indemnitaires ou forfaitaires (conditions)    page 245
  • Cass. civ. II 8 juil. 2004, assurances de personnes, indemnitaires ou forfaitaires (conditions)    page 248
  • Cass. civ. I 12 oct. 2004, assurances de personnes, indemnitaires ou forfaitaires (conditions)    page 249
  • Cass. civ. II 13 janv. 2005, assurances de personnes, indemnitaires ou forfaitaires (conditions)    page 250
  • Cass. civ. II 7 avr. 2005, ASSEDIC non imputable    page 252
  • Cass. crim. 18 oct. 2005, caisses de retraite complémentaires ou de prévoyance (pas de recours)    pages 255
  •     et 258
  • Cass. civ. II 10 nov. 2005, pension de réversion imputation même sans recours    page 258
  •    
  • Cass. civ. II 20 oct. 2005, assurances de personnes, indemnitaires ou forfaitaires (conditions)    page 260,
  •     262 et 265
  • Cass. civ. II 29 mars 2006, ASS non déductible    page 267
  • Cass. civ. II 24 mai 2006, prestations de solidarité étrangères non déductibles    page 271
  • CA PARIS 17ème Ch. A 9 mai 2006, prestations d’hébergement du Conseil Général : prise en compte ?    page 272
  • Cass. civ. II 5 juillet 2006, ACTP non déductibles    page 284
  • Cass. civ. II 12 juil. 2007, subrogation par détermination de la loi même si calcul forfaitaire    page 287
  • Cass. civ. II 8 nov. 2007, subrogation par détermination de la loi même si calcul forfaitaire    page 291
  • « L’assureur de personnes, tiers payeur à part entière », nov. 2007, chronique de M.Hubert Groutel, Resp. civ. et assur. , 2007, étude n° 18    page 293
  • Cass. civ. II 17 avril 2008, subrogation exclue si prestation forfaitaire    page 296

ANNEXE :

  • Livre blanc sur l’indemnisation du dommage corporel, Avril 2008, Association Française de l’Assurance


TROMPERIE AGGRAVÉE

26 mars 2008 : premières auditions des familles de victimes.

Après sept semaines de discussions byzantines, d'arguties développées par les prévenus autour de questions simples pour éviter d'y répondre, voici enfin de vraies paroles.

Paroles authentiques, sincères pour décrire la souffrance, la douleur, mais aussi paroles accablantes pour la froideur, l'indifférence du Professeur JOB.

Un père parle de son fils, un jeune homme atteint par les premiers signes de la Maladie de Creutzfeldt Jacob (MCJ), installé depuis peu dans un logement personnel.

Il demande : "Papa, est-ce que je peux revenir à la maison - J'ai peur."

Un autre jeune garçon ne pouvant presque plus s'exprimer mais suppliant sa mère
"le remède miracle : l'Amérique", dernier espoir que lui avait donné un médecin quelques temps plus tôt.

Nous avons entendu toutes ces familles nous décrire la dégradation progressive et inexorable de leurs enfants, la dépendance qui s'aggrave de jour en jour jusqu'à la déchéance finale : corps inerte, perte de la parole, alimentation impossible, respiration problématique.

Les six familles entendues ce 26 mars et toutes celles qui l'ont été les deux jours suivants nous ont parlé de l'abandon matériel et moral dans lequel elles ont été laissées après l'annonce de la maladie.

Comment prendre en charge un malade si lourdement handicapé, à qui s'adresser, comment se procurer le matériel indispensable face à des besoins urgents qui s'aggravent et se multiplient si vite ?
L'attribution d'un fauteuil roulant sera rattrapée par la nécessité d'un lit médicalisé et d'autres matériels devenus définitivement inutiles avant même l'accord de l'assurance maladie.

A la fin de leurs récits, alors que les avocats eux-mêmes s'essuient les yeux (jusque dans les rangs de la défense), les parents, les proches portent une lourde accusation sur le Professeur JOB, essentiellement sur son comportement de praticien, distant, cassant, certains même diront "méprisant".

C'est lui qui peut annoncer à une famille en quelques mots expéditifs :

"Oui, c'est la maladie de Creutzfeldt Jacob, il n'y a pas de traitement, votre enfant va mourir."
En ajoutant : "Qu'attendez vous de moi ?"
et à cette quête des parents "guérir"
cette réponse : "je vais me renseigner".

La famille quittera le service sans une parole de réconfort, sans information sur les aides qui seront nécessaires, sur les moyens de faire face à ces mois de calvaire qui les mèneront à la mort de leur enfant.

C'est à l'une de ces familles attendant du Professeur JOB un mot de pardon que celui-ci murmure : "je demande pardon à Monsieur G." ajoutant encore plus en sourdine "on ne va pas me le demander chaque fois" (il y a aujourd'hui 111 victimes décédées).

En ce premier jour d'audition des familles, la Presse avait réinvesti le Palais, interrogé ceux et celles qui venaient de bouleverser la salle.

Or, quelle information nous a-t-elle livrée, pour rendre compte de cette audience, et ce de manière quasi unanime - avec mention spéciale aux journaux télévisés ?

La "DEMANDE DE PARDON INÉDITE AU PROCÈS DE L'HORMONE DE CROISSANCE"
"LA DEMANDE DE PARDON (du Professeur JOB,ndr) AUX FAMILLES DES VICTIMES"

Ce pardon murmuré, arraché au Professeur JOB, adressé à une seule personne devient sous la plume des journalistes, dans l'œil des caméras une première unique : un acte de contrition profond, sincère, immense, élevant le Professeur JOB au rang des martyrs repentants.

Mais écoutez bien le Professeur JOB dans ses déclaration du 26 mars à France 3 (JT de 23h) :
"Quant au mot pardon,
j'ai dit pardon aux familles comme on me l'a demandé".

Les grands titres des journaux, les commentaires émus des journalistes :
"Des larmes après les déclarations du Professeur JOB. Voilà des semaines que les familles attendaient cela : la demande de pardon".
 Le Professeur JOB lui-même le dénie, il n'a fait à contre cœur que ce qu'on lui demandait.

Alors braquez vos projecteurs sur ce qui se joue dans ce procès : la recherche d'une vérité judiciaire face à des familles endeuillées auxquelles l'audience du 26 mars était réservée.

Les ignorer, les exclure de vos comptes-rendus, c'est les mépriser.

Faire du Professeur JOB une vedette et lui prêter des sentiments de compassion qu'il n'a jamais manifesté,

c'est désinfomer le public et surtout blesser encore plus les familles,

se rendre coupable d'une tromperie aggravée.

INCOHERENCE DE L'IN/COMPÉTENCE

Il s'agit d'une question complexe que je souhaite soumettre à la sagacité de nos lecteurs afin que leur brillante réflexion éclaire l'abime de perplexité qui m'accable depuis que le Juge de la mise en état de Bobigny a rendu trois décisions incohérentes à mon sens.

LES TEXTES APPLICABLES :

  • l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, instaurant un régime de présomption légale d’imputabilité au bénéfice des transfusés contaminés par le virus de l'hépatite C.
  • l'article 15  ordonnances du 1er septembre 2005  qui confie au seul juge administratif l'entier contentieux des contaminations post transfusionnelles pour toutes les affaires nouvelles c'est-à-dire qui n'auraient pas été introduites devant le juge judiciaire avant son entrée en vigueur, ou plus exactement qui ne seraient pas pendantes devant le juge judiciaire avant son entrée en vigueur.
LE CONTEXTE:

La contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) post transfusionnelle de trois hémophiles traités dans les années 80 par facteurs de coagulation. L'origine transfusionnelle de leur contamination est indubitable (je ne reviens pas sur la présomption d'imputabilité instaurée par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 précité).

Dans ces trois dossiers concernant des hémophiles, trois ordonnances du juge judiciaire des référés (Tribunal de grande instance de Paris en l'espèce) rendues avant le 1er septembre 2005 avaient accordé aux demandeurs une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice corporel définitif.

Lire la suite...

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En bref

LE DECRET SUR L'INDEMNISATION DES VHC POST TRANSFUSIONNELS EST PUBLIÉ

Il est publié ce jour au JO n°0060 du 12 mars 2010.

Vous pourrez télécharger le texte ici en attendant notre analyse et nos commentaires à paraître dans les jours à venir.

Essai nucléaire : enfin une indemnisation pour les victimes.

La loi du 5 janvier 2010 prévoit enfin que « toute personne souffrant d’une maladie radio induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice ».

Un dispositif d’indemnisation est mis en place, avec une Commission spécialisée à laquelle devront être adressés les dossiers, soit des victimes directes, soit de leurs ayants droit lorsque les premières sont décédées.

Il est évidemment conseillé de se faire assister par un spécialiste de l’indemnisation dans le cadre de cette procédure.

Gouvernement et handicapés sont dans un bateau...

Quand le gouvernement truande les droits des handicapés, un billet fort instructif de notre confère Gilles Devers.

Indices de revalorisation des rentes et intérêts légaux

La liste des indices de revalorisation des rentes depuis l'année 1975 est en ligne sur le site de l'ANADAVI ainsi que celle des intérêts légaux depuis 1989.

Mission d'expertise préjudices spéciale juridictions administratives

Constatant que les juridictions administratives, en dépit d’un avis du Conseil d’Etat fort pédagogique (CE. Section du contentieux sous le rapport de la 1ère sous-section, 4 juin 2007, avis Lagier) n’ont pas modifié leur mission d’expertise en matière de dommages corporels, nous avons décidé de proposer aux praticiens un modèle de mission d’expertise portant uniquement sur les préjudices

Cette mission a été rédigée conformément à la description des postes de préjudice faite par le Conseil d’Etat dans son avis Lagier

Lire la suite...

Le CNB dénonce également le livre blanc des assureurs

Après l'ANADAVI, c'est le Conseil National des Barreaux qui dénonce le livre blanc des assureurs lequel, sous le prétexte de tendre au traitement équitable des victimes, formule des propositions qui leur nuisent gravement.

Par une motion votée à l'unanimité, le CNB, constatant que les assureurs entendent enfermer l'indemnisation dans une logique de grille et de codage depuis l'expertise jusqu'à la barémisation de la réparation, qu'ils entendent en outre s'immiscer dans les choix de vie des victimes s'inquiète notamment " de l'initiative de ceux-ci qui tend à s'approprier la maîtrise de l'évaluation des dommages des victimes sous couvert de la garantie d'un équilibre prime/sinistre/bénéfice " et " s'oppose formellement à toute réforme qui mettrait en péril les acquis de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ".

En ces temps de communication tant verbeuse que convoiteuse, les assureurs n'ont peur de rien : l'intérêt des victimes, Ô principe supérieur s'il en est, constitue décidément un enrobage plus que visqueux pour faire avaler à celles-ci pareille médecine...

L'ANADAVI se retire de la Commission technique de l'AGIRA

Et ce aux termes d'une lettre ouverte dont les motifs nous rappellent qu'il ne faut point se leurrer sur le but poursuivi par les Compagnies d'assurance. Assurément, il n'est pas d'informer loyalement les victimes... les désinformer, en revanche...

Transfert de l'indemnisation des victimes du VHC transfusionnel : article 47 du PLFSS 2009

Ce texte est une version légèrement différente de celle figurant dans la première mouture du PLFSS 2009. C'est celle qui est soumise actuellement à l'examen de la commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale.

Vous trouverez la nouvelle version de l'article 47 ici.

Une analyse et propositions d'amendements suivront dans les jours qui viennent

L'ANADAVI et le livre blanc des assureurs

L'ANADAVI (l'Association Nationale des Avocats de Victimes de Dommages Corporels) livre aujourd'hui une première réponse au livre blanc des assureurs. A lire absolument !

Sonnez hautbois ! Résonnez trompettes !

Nous avons la joie, l'honneur et l'avantage, de vous faire part de la promotion de notre vénérée fondatrice, Aline BOYER, au grade de Chevalier de la Légion d'Honneur par décret du chef de l'Etat en date du 21 mars 2008.

Enfin une décision présidentielle qui ne pourra faire que l'unanimité !

Lorsque le Conseil d'Etat se conforme à la lettre et à l'esprit de la réforme du recours des tiers payeurs !

A propos de l'imputation de la créance des organismes sociaux et en application de l'article 31 du la loi du 5 décembre 1985, modifié par la loi n° n° 2006-1640 du 21 décembre 2005, un arrêt du Conseil d'état en date du 5 mars 2008 vient de confirmer :

  • d'une part qu'il convenait de déduire les prestations afférentes au poste de préjudice considéré avant d'appliquer un éventuel partage de responsabilité

  • d'autre part que l'objet exclusif de la rente accident du travail est de contribuer " à la réparation du préjudice subi par la victime dans sa vie professionnelle du fait du handicap , il y a lieu, par la suite, d'imputer cette somme sur l'indemnité réparant l'incidence professionnelle du handicap"
Une décision parfaitement conforme donc à la lettre la loi du 21 décembre 2005 et à l'intérêt des victimes de préjudices corporels.

Voltes et virevoltes autour de l'arrêt Desmares

Par un arrêt en date du 13 mars 2008, la première Chambre de la Cour de Cassation, a opéré un important revirement de jurisprudence en décidant que :

le transporteur tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s’en exonérer partiellement et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu’exonération totale

Cette décision, dont profitent les victimes créditrices d'une obligation de sécurité de résultat, fera l'objet d'un billet plus complet ultérieurement.

Les intérêts majorés hors loi du 5 juillet 1985

L'article L.313-3 du Code monétaire et financier dispose en son premier alinéa :

« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. »

Lire le rapport "Dintilhac"

Le rapport dit "Dintilhac" est consultable dans son intégralité sur le site de la Cour de cassation.

Les avis du 29 octobre 2007

Les avis rendus le 29 octobre 2007 par la Cour de Cassation sur les dispositions de l'article 31 de la loi n° 85-677du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, relatifs à l'exercice des recours des tiers payeurs sont en ligne sur le site de la cour de cassation :

Cartographie parisienne

Le plan pour nous trouver, non pas sur la toile mais sur le pavé, se trouve au bout de ce lien. Nos coordonnées complètes et autres signaux de fumées seront mis en ligne dans une page connexe très prochainement.

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